TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306889_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 mai 2023 et le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail à durée indéterminée et qu'il est sur le point de perdre son emploi ; il se trouve en outre privé de tout moyen de subsistance ; en étant dépourvu de tout document justifiant de la régularité de son séjour, il risque un contrôle de sa situation et s'expose à une mesure d'éloignement ; - la mesure est utile, dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un renouvellement de son autorisation provisoire de séjour malgré ses démarches ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 18 mai 1994, a fait l'objet, le 4 novembre 2021 d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par jugement n° 2113854 du 25 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Le préfet des Hauts-de-Seine, en exécution de cette ordonnance, a convoqué le requérant le 14 mars 2022 et lui a remis une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 4 avril 2023. Depuis cette date, l'intéressé tente vainement d'en obtenir le renouvellement. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que par un jugement du 25 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ce que le préfet des Hauts-de-Seine a fait entre le 14 mars 2022 et le 4 avril 2023 avant de ne pas renouveler la dernière autorisation provisoire de séjour délivrée à l'intéressé. La demande de M. B d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour tend à l'exécution du jugement du 25 janvier 2022. Or, ne relève pas de l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'assurer l'exécution de ce jugement. Par suite, les conclusions du requérant tendant à une telle injonction ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, à qui il est loisible, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'une demande d'exécution du jugement du 25 janvier 2022 dans la mesure où il demeurerait inexécuté, doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée, y compris la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9326 avril 2023
DTA_2113854_20230426TA9527 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306889_20230727
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2306889_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel