TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306890_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° 2306890, Mme B A, demeurant 50 rue Carnot à Maisons-Alfort (94700), représentée par Me Garavel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 9 mai 2023 refusant l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de procéder à un examen de sa situation sur le fondement de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; et, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail en attendant le jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : * l'urgence est caractérisée par l'atteinte portée à ses droits et par le changement dans sa situation administrative ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'absence de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle viole les dispositions relatives à la délivrance des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour, et notamment celles des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article L 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que ses services ont convoqué la requérante pour le 10 juillet 2023 à 11 heures 00 pour le dépôt de sa demande de renouvellement titre de séjour. Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 juillet 2023, la requérante maintient ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 000 euros. Vu : - la demande de rendez-vous du 1er novembre 2022 pour l'enregistrement du dossier de de demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A ; - la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistré sous le n° 2306913 ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 juillet 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens. Mme A, requérante, n'est ni présente, ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 13 heures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante camerounaise née le 14 août 2001 à Douala, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 délivré sur le fondement de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont elle a souhaité obtenir le renouvellement. Elle s'est à cette fin connectée sur le site " Démarches simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne et a déposé le 1er novembre 2022 une demande de rendez-vous pour pouvoir faire enregistrer sa demande de renouvellement et se voir délivrer un récépissé. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître, en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration une décision implicite de rejet le 2 janvier 2023 dont Mme A demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. 3. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture du Val-de-Marne ont finalement convoqué Mme A le 10 juillet 2023 à 11 heures pour le dépôt de sa demande de renouvellement titre de séjour ; par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision de refus d'enregistrement de cette demande sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer, pas plus que sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que la requérante n'a obtenue des services de la préfecture du Val-de-Marne un rendez-vous qu'après le dépôt de sa requête, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer ni sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 18 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306890
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2306890_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel