TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306890_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 2023 et 4 juillet 2023, M. E C, représenté par Me Dubois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire n'est pas établie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la durée de l'interdiction est manifestement excessive notamment en l'absence de menace à l'ordre public.
En ce qui concerne l'inscription au système d'information Schengen :
- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- les observations de Me Dubois, pour M. C, présent et assisté de M. B, interprète en bengali, qui ajoute que le requérant justifie de son intégration professionnelle et produit des bulletins de paie de M. C et reprend ses écritures pour le surplus.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A D, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, afin de signer les décisions portées par l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. "
4. Il n'est pas contesté que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. C par une décision rendue, à la suite de la tenue d'une audience, le 15 février 2023. En se bornant à alléguer que la lecture de cette décision en audience publique ne serait pas démontrée, le requérant ne conteste pas utilement la légalité de la mesure d'éloignement en litige. M. C ayant perdu le droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement prise en application du 4° de l'article L. 611-1 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions visées au point 3 ne peut dès lors être qu'écarté.
5. Le requérant, qui ne justifie ni d'une durée de résidence en France antérieure au dépôt de sa demande d'asile en janvier 2022 ni d'une intégration professionnelle particulière du seul fait qu'il serait employé polyvalent depuis juin 2022 dans une entreprise de restauration rapide, et qui n'allègue pas avoir des attaches privées et familiales en France, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ().". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, M. C, alors même qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si le requérant fait valoir, à l'appui de sa requête, qu'il encourt des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de ses allégations aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. A cet égard, la seule évocation d'un risque de traitement inhumain et dégradant ne permet pas d'établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les stipulations visées au point précédent n'ont pas été méconnues.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 mai 2023, en ce compris son signalement dans le système d'information Schengen. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La magistrate désignée, La greffière,
N. Ribeiro-Mengoli P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2306890_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel