TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306890_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. B A, représenté par Me Zouba, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir afin de procéder à l'enregistrement et à l'instruction de sa demande de délivance de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, M. A étant convoqué en préfecture le 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 26 mars 1979, expose ne pas parvenir à obtenir un rendez-vous en vue de présenter une demande de titre de séjour depuis plus de neuf mois. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous, afin qu'il puisse déposer son dossier. 2. Par un mémoire en défense en date du 25 août 2023, le préfet des Yvelines justifie avoir notifié à M. A, une convocation pour un rendez-vous à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye le 31 août 2023 à 10 heures 40 pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme que demande le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 5 septembre 2023. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2306890_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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