TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2306890_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 20 décembre 2023 et 8 janvier 2024, la région Bretagne défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B, et demande au tribunal :
1°) au titre de l'action publique, de condamner M. B au paiement d'une amende de 1 500 euros au titre de l'occupation sans titre du quai Duguay-Trouin à Redon ;
2°) au titre de l'action domaniale, d'enjoindre à M. B de remettre les lieux en état, ou à défaut, de payer à la région Bretagne, en sa qualité de gestionnaire du domaine, les frais d'enlèvement et de la remise en état d'office.
Elle soutient que :
- M. B stationne sans autorisation son navire dénommé " HONOR " au quai Duguay-Trouin à Redon ;
- un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 31 mai 2023 après une mise en demeure de faire cesser cette occupation illégale en date du 22 février 2023 ;
- une mise en demeure a été adressée à M. B le même jour ;
- ces faits sont prohibés par les articles L. 2122-1 et L. 2132-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, M. B, conclut à la relaxe des poursuites engagées à son encontre, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre de délais de paiement dans le cadre d'une éventuelle condamnation à payer une amende.
Il fait valoir que :
- l'occupation sans titre résulte d'une situation " tendue " avec Redon-Agglomération ;
- l'engagement d'une procédure de contravention de grande voirie résulterait d'une discrimination puisque d'autres navires occuperaient la vilaine sans titre à proximité ;
- il ne peut pas quitter son emplacement faute de lieu où stationner en remplacement et l'impossibilité de naviguer sur la Vilaine en période de crue.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de rejeter d'office comme irrecevablesles conclusions reconventionnelles présentées par M. B, de telles conclusions n'étant pas recevables dans le cadre d'une procédure de contravention de grande voirie.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 17 mai 2024, M. B, représenté par Me Le Guen de la SCP Via avocats, conclut, à titre principal, à sa relaxe, subsidiairement, à la réduction du montant de l'amende sollicitée et au rejet de l'action domaniale ainsi qu'à ce soit mis à la charge de la région Bretagne le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il s'en remet à ses précédentes écritures et fait en outre valoir que :
- il n'est pas établi que M. C était régulièrement habilité pour saisir le tribunal ;
- le procès-verbal lui a notifié au-delà du délai de dix jours imparti ;
- le montant de l'amende sollicitée de 1 500 euros est disproportionné.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie ;
- la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président de la 5ème chambre, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
- et les observations de Me Le Guen, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La région Bretagne défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. D B, à qui il est reproché, aux termes d'un procès-verbal dressé le 31 mai 2023, d'avoir stationné sans autorisation son navire dénommé " HONOR " au quai Duguay-Trouin sur la commune de Redon. La région Bretagne demande le prononcé d'une amende de 1 500 euros ainsi que la condamnation de M. B, à la remise en état des lieux ou, à défaut, de payer à la région Bretagne, en sa qualité de gestionnaire du domaine, les frais d'enlèvement et de la remise en état d'office.
2. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public défini à l'article L. 4322-2 dudit code, l'autorité désignée à l'article L. 4322-13 du même code est compétente concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie dudit code, les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public défini à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, l'autorité désignée à l'article L. 322-10-4 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le procès-verbal de contravention de grande voirie doit être notifié au contrevenant par le préfet, ou s'agissant, en l'espèce, d'une infraction commise dans un port relevant d'une région, par le président du conseil régional et que cet acte doit être adressé au tribunal par la même autorité.
4. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention de grande voirie a été notifié à M. D B pour le président du conseil régional et, par délégation, par M. A C, directeur des affaires juridiques et de la commande publique. Invité par le tribunal à justifier de l'existence de cette délégation, le président du conseil régional a produit une copie de l'arrêté de délégation de signature du 11 octobre 2023. Si cet arrêté dispose à son article 1er que délégation permanente est donnée par le président du conseil régional à tous les directeurs, il ne désigne pas nommément les fonctionnaires ayant ainsi délégation de signature. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les poursuites engagées à son encontre ne l'ont pas été régulièrement. Il y a lieu en conséquence de relaxer celui-ci des fins de poursuite.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Bretagne le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. D B est relaxé des fins de poursuite.
Article 2 : La région Bretagne versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la région Bretagne pour notification à M. D B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
F. Etienvre
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2306890_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel