TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2306891_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. E D, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023, notifié le 22 août 2023 à 10h54, par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Algérie comme pays de destination dès lors qu'il peut se prévaloir d'un droit au maintien au titre de l'asile en Allemagne.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Geismar pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2023 :
- le rapport de Mme Geismar ;
- les observations de Me Collet, avocat désigné d'office, représentant M. D,
- les observations de M. D, assisté de M. B, interprète en langue arabe.
- le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant algérien né le 21 juillet 1998, a fait l'objet, notamment, d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Paris du 12 janvier 2023, à titre de peine complémentaire. Par un arrêté du 18 août 2023, notifié le 22 août suivant et dont M. D demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-DCPPAT-BCA-091 du 17 mai 2023, publié dans le recueil des actes administratifs n° 057 du 17 mai 2023 de la préfecture de l'Essonne, le préfet de l'Essonne a donné à M. A C, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, délégation de signature à effet de signer, notamment, la décision contenue dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé sur lesquelles le préfet de l'Essonne s'est fondé pour fixer le pays à destination, qui correspond au pays dont il a la nationalité, duquel il sera renvoyé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen approfondi de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
5. M. D soutient disposer d'un droit au maintien au titre de l'asile, en Allemagne, où résident certains de ses proches. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, expliquant uniquement qu'il a perdu les documents utiles en raison de ses problèmes de santé. Ainsi, en l'absence de document de nature à justifier d'un éventuel droit au séjour en Allemagne, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Algérie, qui est le pays dont l'intéressé à la nationalité, comme pays de destination.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2023 par le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de l'Essonne.
Lu en audience publique le 31 août 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. Geismar Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2306891_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel