TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306891_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme C, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la convoquer pour signature d'un contrat d'intégration républicaine dans un délai de trente jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que faute de connaître le droit du demandeur au titre et afin d'éviter les doublons ou les fraudes, les rendez-vous pour signature d'un CIR ne sont donnés qu'après télétransmission des informations par la préfecture ; qu'en l'espèce, et à titre exceptionnel, une saisine manuelle a été effectuée et un rendez-vous donné à la requérante pour le 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. 1. Eu égard à l'urgence, Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Il résulte du mémoire en défense, qui n'a appelé aucune observation de la part de la requérante, qu'il a été fait droit à sa demande. Dès lors qu'elle est convoquée pour signature du contrat d'intégration républicaine, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions au titre des frais de procédure. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête de Mme C. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Ghanassia et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 23 novembre 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2306891_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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