TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306892_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 mai 2023 et le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 3 février 2023 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à l'intervention du jugement au fond ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour; en outre l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision contestée porte atteinte à son droit de séjour, l'entrave dans sa liberté de circulation et met gravement en péril son activité professionnelle ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle a été prise par une autorité incompétente ; . elle est insuffisamment motivée ; . elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour; . elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation en estimant qu'il constitue une menace pour l'ordre public ; . la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences disproportionnées de la décision sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistré le 2 juin 2023 et le 5 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence est remplie mais qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302069, enregistrée le 16 février 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 juin 2023 à 09 heures 15. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les observations orales de Me Picard, substituant Me Reynolds, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu'elle précise et relève en particulier qu'il ne présente pas une menace réelle et actuelle pour l'ordre public et que le préfet a donc commis une erreur d'appréciation ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 2 septembre 1982, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " en 2017 valable un an puis, un titre de séjour pluriannuel valable du 23 novembre 2018 au 22 novembre 2022. Le 12 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de justice administrative. Par arrêté du 3 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire, écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. A a présenté, avant l'expiration de son titre de séjour pluriannuel, une demande de renouvellement de ce dernier. La condition d'urgence est ainsi présumée. Le préfet du Val-d'Oise, qui reconnait dans ses écritures cette présomption d'urgence, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à y faire échec. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Il résulte de l'instruction que M. A a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 12 novembre 2019 a une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour usage d'une marque imitée sans l'autorisation de son propriétaire - contrefaçon, faits commis le 8 décembre 2018. Il a également été condamné aux termes d'une ordonnance pénale du 9 février 2021 à une peine de suspension de son permis de conduire pendant une durée de trois mois. Toutefois, ces faits, compte tenu de leur nature et de l'ancienneté de l'un d'entre eux, ne sont pas suffisants pour caractériser à eux seuls une menace réelle et actuelle à l'ordre public susceptible de justifier un refus de renouvellement de titre de séjour, d'autant que par ordonnance du 9 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a fait droit à la demande du requérant d'effacement de son casier judiciaire en relevant notamment " qu'il présente une situation sérieuse de nature à favoriser sa réinsertion sociale ". Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il constituait une menace pour l'ordre public est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 février 2023 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour à M. A, jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision attaquée implique seulement que le préfet du Val-d'Oise délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'arrêté en date du 3 février 2023 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour à M. A est suspendu au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2302069. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2302069. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 28 juin 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23068922
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306892_20230628
TA1423 décembre 2025
ORTA_2302069_20251223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2306892_20230628
Données disponibles
- Texte intégral