TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306892_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° 2306892, M. E D, demeurant 52 avenue des Piliers à Saint-Maur-des-Fossés (94210), représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 21 janvier 2023 portant rejet de sa demande de regroupement au bénéfice de sa femme et de sa fille ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de la demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens. M. D soutient que : * sa requête est recevable compte tenu de l'existence de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial et de l'existence d'un recours recevable en annulation contre cette décision puisque les voies et délais de recours ne peuvent lui être opposés ; * l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est justifiée par le fait que sa demande date du 13 janvier 2022 il y a plus d'un an et demi et par l'atteinte grave et immédiate portée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistrée le 17 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la requête est irrecevable car la requête à fin d'annulation est tardive ; en effet, la décision implicite de rejet de sa demande est née le 21 janvier 2023 et M. D disposait donc d'un délai de deux mois pour déposer sa requête, ce qu'il n'a fait que le 4 juillet 2023, près de 4 mois après la fin de délai de recours imparti ; - l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie dans la mesure où l'état d'instruction du dossier du requérant ne l'empêchait nullement de revoir sa conjointe son enfant en Tunisie. Vu : - l'attestation de dépôt du 6 juillet 2022 de la demande de regroupement familial de M. D ; - la requête à fin d'annulation de la décision implicite litigieuse enregistrée sous le n° 2306882 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 juillet 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gafsia, représentant M. D, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que sa requête n'est pas irrecevable car on ne peut lui opposer le délai de recours de deux mois compte tenu de l'imprécision qui affecte les voies et délais de recours sur l'attestation de l'OFII ; le seul délai qui lui est opposable est le délai de recours raisonnable d'un an de l'arrêt Czabaj, délai qui est d'être expiré ; l'urgence est caractérisée par la longueur de l'instruction de sa demande ainsi que par son état physique très diminué suite à un accident de la circulation qui l'empêche de se déplacer en Tunisie et requiert ses proches à ses côtés ; enfin, il remplit toutes les conditions du regroupement familial relatives aux conditions de ressources et au logement, de telle sorte qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée ; - les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui reprend les conclusions du mémoire en défense par les mêmes moyens. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 13 heures. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. Sur les dispositions législatives et réglementaires applicables au litige : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. " ; aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. " ; enfin, aux termes de l'article R. 434-26 dudit code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". 4. Il résulte des dispositions précédentes que seule la délivrance par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), auxquels l'étranger doit avoir adressé sa demande de regroupement familial en application de l'article R. 434-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de l'attestation de dépôt d'un dossier complet de regroupement familial prévue à l'article R. 434-12 fait courir le délai de 6 mois de l'article R. 434-26 au-delà duquel le silence gardé par l'autorité administrative, à savoir le préfet de département, fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. " ; aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. ". Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6. Il résulte de l'instruction que M. E D, ressortissant algérien né le 17 mai 1972 à Ighil Ali, a souhaité, au titre du regroupement familial, faire venir son épouse, Mme C A, ressortissante tunisienne née le 22 février 1993 à Lamta, et sa fille B née le 4 septembre 2021 de cette union. Il a déposé sa demande le 13 janvier 2022 et l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a adressé le 6 juillet suivant l'attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial. Le silence gardé sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne pendant plus de six mois à compter de l'attestation a fait naître le 7 janvier 2023 une décision implicite de rejet de la demande de M. D dont celui-ci demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution. En ce qui concerne la recevabilité de la requête : 7. Il résulte de l'instruction que l'accusé de réception délivré par l'OFII en application des dispositions précitées de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comportait, d'une part, mention des conditions de naissance d'une décision implicite de rejet, c'est-à-dire faute de réponse expresse du préfet dans un délai de six mois et, d'autre part, en bas de page mention des délais de recours en cas de naissance d'une décision implicite de rejet, c'est-à-dire deux mois à compter de la naissance d'une décision implicite de rejet. La préfète en déduit qu'en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration rappelées au point 5, M. D, dont la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial est née le 7 janvier 2023 ainsi qu'il a été dit au point 6, avait donc deux mois pour contester cette décision, soit jusqu'au 7 mars 2023. Or, la requête à fin d'annulation de cette décision n'a été enregistrée que le 4 juillet 2023, soit plus de cinq mois après l'expiration du délai de recours. 8. Toutefois, il ressort de l'attestation de l'OFII du 6 juillet 2022 que si elle indique que le demandeur peut contester la décision implicite de rejet dans un délai de deux mois, c'est " selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) " sans plus de précision sur le tribunal administratif devant être saisi ; par suite, si cette attestation porte bien mention des délais de recours, elle ne précise pas les voies de recours, de telle sorte qu'il ne saurait être opposé la requérante le non-respect du délai de recours de deux mois ; il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée en défense par la préfète et tirée de la tardiveté de la requête au fond et, par suite, de la présente requête en référé, doit être écartée comme infondée. En ce qui concerne la condition d'urgence : 9. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 10. Au cas d'espèce, la condition d'urgence est satisfaite, d'une part, par la longueur de la procédure de regroupement familial de M. D dont la demande initiale date de janvier 2022, il y a plus d'un an et demi à la date de la présente ordonnance, et d'autre part, par l'atteinte grave et manifestement illégale portée au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de sa fille B en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi qu'en attestent les pièces jointes au dossier. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 11. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. () / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. ". 12. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée puisqu'il ressort des pièces du dossier que M. D remplit les conditions relatives aux ressources stables et suffisantes ainsi que celles relatives au logement considéré comme normal. 13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite litigieuse. Sur les conclusions accessoires : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 15. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision litigieuse prononcée au point 13 implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial de M. D au bénéfice de son épouse, Mme C A, et de sa fille B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 18 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306892
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2306892_20230718
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