TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306897_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023, M. F B, représenté par Me M'Baye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, et une pièce complémentaire enregistrée le même jour, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wohlschlegel pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wohlschlegel a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été close après ce rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité camerounaise né le 19 octobre 2001, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D A, chef de la section éloignement, bénéficiait, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié, d'une délégation lui permettant de signer la décision en litige au nom du préfet de la Gironde en l'absence de Mme C E, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Gironde s'est fondé sur les dispositions du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui permettent d'éloigner du territoire français un étranger qui y est entré irrégulièrement, après avoir constaté que M. B était entré en France sans détenir le visa requis par l'article L. 311-1 du même code. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, si M. B soutient qu'il vit en France depuis 2017, que ses parents sont décédés et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante de nationalité française, qui est actuellement enceinte de leur premier enfant, il ne produit devant le tribunal aucun élément pour le démontrer. Eu égard par ailleurs à la circonstance qu'il a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de vol, de recel de vol, d'usage frauduleux de moyens de paiement, de détention de stupéfiants et de rébellion, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait inexactement apprécié les éléments de sa situation et aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté. 7. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, Le greffier, E.WOHLSCHLEGEL Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306897
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2306897_20231222
Données disponibles
- Texte intégral