TA67JU MW (7)JU MW (7)
TA67 · JU MW (7) — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306898_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrés le 29 septembre 2023, M. C D, représenté par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
5°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le signataire, M. B, ne justifie pas de sa compétence par une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ; sa fille aînée de 12 ans n'a pas été entendue ;
- la décision n'est pas motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu notamment son paragraphe 2 dès lors que sa fille de 12 ans n'a pas été entendue ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant a été méconnue ; elle court des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
Sur l'obligation de quitter le territoire et le pays de destination :
- il n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalables avant l'édiction du pays de destination, ni été entendu ;
- les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 6 de la Convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation.
II- Par une requête, enregistrés le 29 septembre 2023, Mme A D, représentée par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
5°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le signataire, M. B, ne justifie pas de sa compétence par une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ; sa fille aînée de 12 ans n'a pas été entendue ;
- la décision n'est pas motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu et notamment son paragraphe 2 dès lors que sa fille de 12 ans n'a pas été entendue ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant a été méconnue ; elle court des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
Sur l'obligation de quitter le territoire et le pays de destination :
- elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalables avant l'édiction du pays de destination, ni été entendu ;
- les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 6 de la Convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 512-1 devenu L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 à 10 heures :
- le rapport de M. F, magistrat-désigné ;
- les observations de Me Goldberg, représentant M. et Mme D, assistés d'un interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2306898 et n°2306899 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire:
2. En l'absence, dans les arrêtés attaqués, de refus de titre de séjour, tous les moyens soulevés à l'encontre d'une telle décision sont inopérants et doivent être regardés comme dirigés contre les obligations de quitter le territoire.
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2023 régulièrement publié le 22 juin 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. B, chargé de contentieux, pour signer toutes décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de son incompétence pour signer les décisions en cause manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions mentionnent de manière suffisamment précise, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement en conformité avec l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et traduisent un examen particulier de la situation personnelle des requérants. Les moyens ainsi soulevés ne peuvent qu'être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 de la convention internationale des droits de l'enfant : "1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale ". Or, les obligations de quitter le territoire ne concernent pas, par application de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, les mineurs de dix-huit ans. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu, préalablement aux décisions en cause, d'entendre l'enfant aînée de M. et Mme D qui, au surplus, n'avait pas atteint l'âge de douze ans révolu à la date de leur édiction. En tout état de cause, les enfants mineurs ont nécessairement été " entendus " par l'intermédiaire de leurs parents, dont les intérêts ne sont pas divergents et qui ont eu toute latitude pour faire valoir au cours de la procédure leurs intérêts à travers tant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 12 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
6. En sixième lieu, M et Mme D, de nationalité albanaise, nés respectivement en 1991 et 1990, sont entrés en France le 8 novembre 2022 selon leurs déclarations, avec leurs quatre enfants mineurs. Ils vivent seuls en France avec, désormais leurs cinq enfants, sans ressources pérennes ni logement stable. Ils n'établissent pas ne plus avoir aucune relations personnelles ou familiales dans leur pays d'origine qu'ils ont quitté récemment. Dans ces conditions, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En septième lieu, les décisions en cause n'ont pas pour effet de séparer les enfants, ni, au demeurant, d'empêcher leur scolarisation ou, le cas échéant la poursuite de leur scolarisation dans leur pays d'origine. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a tenu compte dans son appréciation de la présence des quatre enfants mineurs du couple. La seule circonstance qu'il n'a pas mentionné la naissance, le 16 août 2023, d'un cinquième enfant, information, au demeurant, non portée à la connaissance du préfet, n'est pas de nature à modifier l'appréciation ainsi retenue. Par suite, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'a pas été méconnue.
8. En huitième lieu, en l'absence de refus de titre, le moyen, soulevé, par la voie de l'exception et tiré de leur illégalité, à l'encontre des obligations de quitter le territoire doit être écarté.
Sur les obligations de quitter le territoire et les fixations du pays de destination :
9. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration n'était pas tenue, en l'espèce, de leur permettre de présenter à nouveau des observations dès lors qu'ils ont nécessairement été en mesure de le faire à l'appui de sa demande d'asile impliquant une demande d'admission au séjour et que rien ne s'est opposé à ce qu'ils les complètent à tout moment utile.
10. En deuxième lieu, les obligations de quitter le territoire n'étant pas irrégulières, le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de leur illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.
11. En troisième lieu, M et Mme D, qui, au demeurant, se sont vu opposer un rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apportent aucun élément probant sur les risques qu'ils courraient en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu.
12. En quatrième lieu, comme il a été dit au point 7, les décisions ne méconnaissent pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits des enfants, ni, pour les mêmes motifs, son article 6.
Sur les interdictions de retour :
13. En premier lieu, les décisions mentionnent de manière suffisamment précise, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement.
14. En deuxième lieu, les seules circonstances que les intéressés n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne constitueraient pas une menace à l'ordre public ne sont pas de nature à elle seule à entacher les décisions d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement :
15. M. et Mme D n'apportent, à l'appui de leurs requêtes aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur leurs recours. Par suite, leurs demandes de suspension des mesures d'éloignement les concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peuvent qu'être rejetés.
16. Il résulte de ce qui précède que, M. et Mme D étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, leurs conclusions fin d'annulation et de suspension ainsi que, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. et Mme D sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. F
La greffière,
H. Chroat
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2306899Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (7)
- Formation
- JU MW (7)
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2306898_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel