TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306898_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023 sous le n°2306898, et des pièces complémentaires enregistrées le 18 décembre 2023, M. B, représenté par Me Cuisinier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet a interdit son retour pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été édictée en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français qui n'est pas exécutoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale ; - sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sont tardives ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. II - Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023 sous le n°2306902, M. B, représenté par Me Cuisinier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet a interdit son retour pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été édictée en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sont tardives ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wohlschlegel pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel ; - et les observations de Me Sirol, substituant Me Cuisinier, représentant M. B, présent à l'audience, assisté de Mme A interprète, qui ajoute que la notification de l'arrêté du 16 février 2023 n'a pas été effectuée dans une langue comprise par M. B, ce qui a fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux. L'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Par deux requêtes enregistrées sous le n°2306898 et sous le n°2306902, M. B, ressortissant de nationalité azerbaidjanaise né le 4 septembre 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet a interdit son retour pour une durée d'un an. Sur la jonction : 2. Ces deux requêtes, qui concernent la situation d'un même étranger et comportent des conclusions identiques, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination : 4. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est accordé un délai de départ volontaire peut demander que les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application du chapitre I lui soient communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a obligé M. B à quitter le territoire français sur le fondement du 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été envoyé par courrier recommandé à l'adresse que le requérant avait communiquée aux services de la préfecture et qu'il a pu en être régulièrement accusé réception le 7 mars 2023 par son épouse contrairement à ce qui est soutenu. M. B ne saurait par ailleurs utilement soutenir que l'absence de communication des principaux éléments de cet arrêté dans une langue qu'il comprend ferait obstacle au déclenchement du délai de recours à son encontre, dès lors qu'il lui appartenait, conformément aux dispositions de l'article R. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, de prendre l'initiative de cette communication. Il s'ensuit que le délai de quinze jours dont disposait M. B pour contester cet arrêté a commencé à courir à compter du 7 mars 2023 et a expiré le 23 mars 2023 à minuit. Il en résulte que le préfet de la Dordogne est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre cet arrêté sont tardives et par suite irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 décembre 2023 portant interdiction de retour pour une durée d'un an : 6. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Nicolas Dufaud, secrétaire général, bénéficiait, par arrêté du 16 mai 2022 régulièrement publié, d'une délégation lui permettant de signer la décision interdisant le retour de M. B pour une durée d'un an au nom du préfet de la Dordogne, sans qu'il soit besoin d'établir l'empêchement de cette autorité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 9. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a mentionné la date d'entrée du requérant sur le territoire français, sa situation familiale, l'interdiction judiciaire d'entrer en contact avec son épouse édictée à la suite des violences commises à l'égard de cette dernière. Il a également fait état de son maintien en situation irrégulière malgré la mesure d'éloignement présentée à son encontre et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire. Les moyens tirés de son insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation ne peuvent donc qu'être écartés. 10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de ce que cette interdiction de retour se fonde sur une obligation de quitter le territoire français qui ne lui a pas été notifiée régulièrement et qui n'est pas exécutoire doit être écarté. 11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. B ne se justifie que par l'instruction de sa demande d'asile et par son maintien en situation irrégulière sur le territoire malgré la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Il n'établit pas disposer d'attaches familiales en France, à l'exception de son épouse qui est en situation irrégulière, et avec laquelle il lui a été interdit d'entrer en contact comme de se présenter à son domicile par le juge judiciaire à la suite des violences commises à son encontre, qui caractérisent par elles-mêmes une menace à l'ordre public. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Dordogne n'a commis aucune erreur d'appréciation en décidant d'interdire son retour en France pour une durée d'un an. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B à l'encontre de l'arrêté du 14 décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La magistrate désignée, Le greffier, E.WOHLSCHLEGEL Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306898 - 230690
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2306898_20231220
Données disponibles
- Texte intégral