TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306898_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2023 et 21 mars 2024, Mme C A B, représentée par la scp Couderc - Zouine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures ;
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision implicite de refus d'admission au séjour n'est pas motivée, la préfète du Rhône n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs réceptionnée le 11 juillet 2023 ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 31 août 2023, la demande de Mme A B tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de cette audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les observations de Me Lulé, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 11 septembre 2003, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 17 novembre 2016, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Le 4 octobre 2021, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans le silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet de cette demande est née. Par un courrier en date du 7 juillet 2023, reçu en préfecture, le 11 juillet suivant, la requérante a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Par une ordonnance en date du 7 novembre 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision implicite de rejet et enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours. Enfin, par la présente requête, Mme A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l'un des parents au moins est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident se voit délivrer, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la mère de A B est titulaire d'une carte de résident délivrée le 25 octobre 2013 et valide jusqu'au 24 octobre 2023, que la requérante est entrée en France le 17 novembre 2016 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial et qu'elle a déposé, dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, Mme A B remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision implicite rejetant sa demande de carte de séjour temporaire est entachée d'une erreur de droit et doit pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".Enfin, selon les termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
5. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A B pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à la requérante le titre de séjour en cause. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter dudit délai d'un mois.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La décision implicite, née le 4 février 2022, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à Mme A B un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter dudit délai d'un mois.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Fullana Thevenet, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
A. Baux
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2306898_20240614
Données disponibles
- Texte intégral