TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306899_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, complétée le 5 juillet 2023, Madame A B, représentée par Me Navarro, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la recevoir en rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et opérer son changement d'adresse, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la recevoir en rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité indienne, elle est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour comme étudiante, valable jusqu'au 28 août 2021, qu'elle a demandé un titre de séjour le 10 août 2021 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'elle a obtenu trois attestations de prolongation d'instruction, puis, en mai 2022, une attestation de décision favorable l'informant qu'une carte de séjour valable jusqu'au 2 janvier 2023 allait lui être délivrée, que la préfecture du Rhône ne lui a remis son titre que le 4 février 2023, qu'elle a tenté d'enregistrer un changement d'adresse mais que cela lui est impossible car son titre de séjour est expiré, qu'elle a sollicité une autorisation provisoire de séjour pour pouvoir travailler, qu'ayant déménagé en Seine-et-Marne elle ne peut toujours pas effectuer son changement d'adresse et solliciter de rendez-vous car son titre de séjour est expiré, que la condition d'urgence est donc satisfaite, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 12 juillet 2023 pour déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante indienne née le 7 juillet 1999 à Bathinda (Pendjab), entrée en France le 30 août 2020 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires française à New Delhi, a sollicité du préfet du Rhône le 10 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité. Elle a bénéficié d'attestations de prolongations d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 16 juin 2022. Le 2 mai 2022, le préfet du Rhône lui a délivré une attestation de décision favorable et l'a informée qu'une carte de séjour valable jusqu'au 2 janvier 2023 allait lui être délivrée. Elle n'a été convoquée que le 6 février 2023 pour se voir remettre cette carte. Ayant terminé ses études à l'Institut Bocuse d'Ecully (Rhône) en mars 2023, elle a sollicité auprès du préfet de la Marne, département où elle avait déménagé avec son conjoint, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'accord entre la France et l'Inde. Il lui a été répondu en juin 2023 que la préfecture traitait les demandes reçues en décembre 2022 et qu'elle serait informée par courrier de la suite. Ayant à nouveau déménagé en Seine-et-Marne, elle a formulé la même demande auprès du préfet de ce département, restée sans réponse, puisqu'aucune demande ne peut être déposée sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France en raison de l'expiration de la validité de son titre de séjour. Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande, opérer son changement d'adresse et de recevoir un récépissé. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué l'intéressé pour le 12 juillet 2023 en vue du dépôt de sa demande d'autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué l'intéressée le 12 juillet 2023 à 10 heures en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Madame B ne soutenant pas, plus de trois mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Madame B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2306899_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA