TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306899_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023 à 17h42, M. C A, représenté par Me Nadia Edjimbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a maintenu en rétention en l'attente de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 1à juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté n'est pas compétent en l'absence de délégation de signature ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023 à 12h41, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bongrain pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 décembre 2023 à 15h :
- le rapport de M. Bongrain, magistrat désigné ;
- les observations de Me Edjimbi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- celles de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue turque ;
- le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant turc né le 16 juin 1987, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 26 novembre 2021. Placé en rétention le 9 novembre 2023, l'intéressé a formulé une demande tendant au réexamen de sa demande d'asile le 14 décembre 2023. Par un arrêté du 15 décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde l'a maintenu en rétention.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à M. E B, chef de la section éloignement, en l'absence de Mme F, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ".
4. L'arrêté en litige, qui vise les dispositions précitées, expose que la demande de réexamen formulée par M. A est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. Il est également précisé que l'intéressé a déjà formulé une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé sa décision. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. La décision en litige, qui est distincte de la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet, a pour seul effet de maintenir l'intéressé en rétention administrative durant l'étude de sa demande de réexamen. Dans ces conditions, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
8. En dernier lieu, pour le même motif qu'énoncé au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. BONGRAINLa greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2306899_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel