TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306899_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de destination. Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Côtes-d'Armor, informé de la requête et de l'audience publique, n'a produit que des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'arrêté : 1. M. C, de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement en France en décembre 2022 selon ses déclarations. Constatant que l'intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet des Côtes-d'Armor pouvait légalement prendre, par décision du 28 novembre 2023 et sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment en France. Il est célibataire en France. S'il indique vivre avec une ressortissante française depuis janvier 2023, il n'établit pas la réalité de cette attache alors qu'il vit à Perros-Guirec tandis que sa compagne réside à Laval, les deux conjoints ne présentant d'ailleurs pas les mêmes éléments quant à une éventuelle vie commune. Si M. C indique être le père d'un enfant à naître qu'il a reconnu quelques jours avant l'intervention du présent arrêté, il ne fait état d'aucun obstacle à l'obtention de visa lui permettant de rejoindre ultérieurement et régulièrement cet enfant. Il n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où il a toujours résidé. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Pour les mêmes motifs, même si M. C préside une association domiciliée à Perros-Guirec, l'intéressé n'établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2023. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé O. ALa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2306899_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel