TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306900_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, M. G, représenté par Me Cuisinier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a maintenu en rétention ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la notification régulière de l'arrêté contesté n'est pas démontrée ; - il est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il n'est pas fait mention d'éléments corrects relatifs à son identité ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Frézet, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 à 9h00 : - le rapport de M. Frézet, magistrat désigné ; - les observations de Me Cuisinier, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien, né le 1er janvier 2005, a fait l'objet, par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 10 mai 2023, d'une obligation de quitter le territoire français. Le 12 décembre 2023, M. E a été placé en centre de rétention administrative. Le 15 décembre 2023, il a déposé une demande d'asile. Par un arrêté du 15 décembre 2023, qui lui a été notifiée le même jour à 18h10, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son maintien en rétention administrative au motif que sa demande d'asile avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement. M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté, étant précisé que le tribunal a enregistré la décision de rejet de la demande d'asile de l'intéressé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 janvier 2024. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le requérant a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D A, directrice des étrangers en France, et en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à M. C B, directeur adjoint des étrangers en France et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions de maintien en rétention administrative. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative, si elles sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, sont en revanche sans incidence sur la légalité de cette décision, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Le moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de notification comporte la signature de l'intéressé et mentionne la date du 15 décembre 2023, de sorte que M. E doit être regardé comme s'étant valablement vu remettre la décision litigieuse. 5. En troisième lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes dont elle fait application du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait par ailleurs état de la situation administrative de M. E, qui déclare être entré en France en 2017, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 mai 2023 et a été placé au centre de rétention administrative de Bordeaux le 12 décembre 2023. Elle précise en outre, sans que cela ne soit contredit par les pièces du dossier, qu'il est né le 1er janvier 2005 à Sousse, qu'il est célibataire et sans enfant. Enfin, la même décision expose les motifs pour lesquels la demande d'asile présentée postérieurement au placement en rétention administrative de M. E doit être regardée comme n'ayant été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement. A supposer, comme l'allègue le requérant sans toutefois le démontrer, que l'arrêté attaqué comporte des éléments relatifs à son identité incorrects, cela n'est pas de nature à avoir une influence sur la légalité de la décision attaquée. Les moyens tirés du vice de forme et de l'insuffisance de motivation doivent donc être écartés, de même que celui tiré du défaut d'examen réel et sérieux. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E déclare être entré irrégulièrement en France en 2017, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 mai 2023 et qu'il s'est maintenu sur le territoire national sans aucun titre. Il ressort par ailleurs du procès-verbal d'audition du 12 décembre 2023 que l'intéressé a clairement exprimé son refus de retourner en Tunisie, pays dont il a la nationalité. Ainsi, et en l'absence d'éléments au soutien de son moyen, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa demande d'asile introduite le 15 décembre 2023, soit après son placement en rétention le 12 décembre 2023, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G et au préfet de l'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, C. FREZETLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2306900_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel