TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2306901_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme C, représentée par Me Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 août 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente faute de délégation de signature ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car ses enfants sont scolarisés en France, elle justifie d'une intégration professionnelle en France et elle a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; Sur la décision d'éloignement : - elle est irrégulière par voie de conséquence de l'irrégularité entachant la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante colombienne née en 1995, affirme être entrée en France le 27 septembre 2022, accompagnée de ses deux enfants, nés en 2012 et 2015, afin de rejoindre un ressortissant français avec lequel elle déclare vivre désormais en concubinage. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2023.05.DRCL.0174 du 3 mai 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 62 le 4 mai 2023, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (). / A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". M. A était donc habilité à signer l'arrêté contesté pris à l'encontre de la requérante. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Mme B soutient avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux dans la mesure où elle vit en concubinage avec un ressortissant français, toutefois, son arrivée sur le territoire est très récente, l'ancienneté de la relation qu'elle déclare entretenir avec celui-ci n'est pas établie et seules les déclarations des intéressés ainsi qu'un contrat de fourniture d'électricité daté de septembre 2023 font état d'un concubinage. Par ailleurs, la seule circonstance que ses deux enfants soient scolarisés ne permet pas de conclure que leurs intérêts seraient désormais en France. Egalement, si la requérante fait valoir l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'aide-ménagère en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu en janvier 2023, son intégration professionnelle demeure limitée alors qu'elle établit être titulaire d'un diplôme équivalent à une licence et qu'elle exerçait dans son pays d'origine une profession en lien avec ses études. Dans ces conditions, Mme B, qui a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où elle ne soutient pas être isolée, ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. C'est donc sans méconnaître les stipulations et dispositions précitées que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. Sur la décision d'éloignement : 6. Eu égard aux éléments précités Mme B ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la décision de refus de séjour pour faire valoir l'irrégularité, par voie de conséquence, de la décision d'éloignement. 7. Par ailleurs, il résulte des éléments développés au point 4 du présent jugement que Mme B n'établit pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision d'éloignement doivent être rejetées. 9. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B à l'encontre de l'arrêté du préfet de l'Hérault pris à son encontre le 24 août 2023. En conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C, au préfet de l'Hérault et à Me Debureau. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er février 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2306901_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel