TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306901_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme B A, représentée par Me Grebille-Romand, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire quatre points pour une infraction commise le 18 novembre 2014 à 12 h 05, trois points pour une infraction commise le 18 novembre 2014 à 12 h 10, un point pour une infraction commise le 23 octobre 2015, un point pour une infraction commise le 25 juillet 2018, un point pour une infraction commise le 7 août 2018, un point pour une infraction commise le 1er avril 2019, un point pour une infraction commise le 22 janvier 2019, un point pour une infraction commise le 4 août 2019, trois points pour une infraction commise le 11 octobre 2019 et deux points pour une infraction commise le 24 avril 2020 et la décision référencée " 48 SI " du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point de son permis de conduite à la suite d'une infraction commise le 4 septembre 2022 et l'a informée de la perte de validité de son permis pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer son capital de points en lui restituant les points illégalement retirés dans un délai de huit jours mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision référencée " 48 SI " est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de retrait de points qui la fondent ; - elle n'a pas été destinataire des informations préalables au retrait de points prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête dirigées contre les trois décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 23 octobre 2015, 7 août 2018 et 4 août 2019 sont irrecevables car dépourvues d'objet, dès lors que les points retirés à la suite de ces infractions ont été restitués à Mme A avant l'introduction de sa requête ; - les moyens présentés par la requérante à l'encontre des autres décisions attaquées ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction relatives aux trois décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 23 octobre 2015, 7 août 2018 et 4 août 2019 : 1. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral produit en défense que les points retirés en raison des infractions commises les 23 octobre 2015, 7 août 2018 et 4 août 2019 ont été restitués à Mme A respectivement les 6 mai 2016, 25 février 2019 et 10 mars 2020, avant l'enregistrement de sa requête. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de ces trois décisions de retrait de points et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points retirés à la suite de ces infractions sont irrecevables car dépourvues d'objet et doivent, par suite, être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. En premier lieu, en application des dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives en vigueur aux dates des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 3. L'information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. 4. Aux termes du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. " En vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, issu d'un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 5. Mme A soutient n'avoir reçu, pour aucun des retraits de points en litige, les informations requises par le code de la route. 6. S'agissant du retrait de point consécutif à l'infraction du 11 octobre 2019 constatée à l'aide d'un appareil électronique, le ministre produit une copie du procès-verbal se rapportant à cette infraction, lequel revêt la signature de Mme A et précise la qualification de l'infraction et comporte en annexe la mention selon laquelle un retrait de points est prévu. Ce procès-verbal comporte, en outre, la mention de l'existence d'un traitement automatisé des points, de la possibilité pour l'intéressée d'exercer un droit d'accès et de rectification et de ce que le paiement de l'amende entraîne la reconnaissance de l'infraction. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s'étant acquitté de l'obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le retrait de points à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. 7. S'agissant des infractions commises le 18 novembre 2014 à 12 h 05 et à 12 h 10, il est constant que ces infractions, qui ont entraîné le retrait de quatre et trois points, ont été constatées par l'établissement d'un procès-verbal électronique. Le ministre produit une copie du procès-verbal se rapportant à ces infractions, lesquels comportent la mention " refus de signer ", précise la qualification de l'infraction et comporte en annexe la mention selon laquelle un retrait de points est prévu. Ces procès-verbaux comportent, en outre, la mention de l'existence d'un traitement automatisé des points, de la possibilité pour l'intéressée d'exercer un droit d'accès et de rectification et de ce que le paiement de l'amende entraîne la reconnaissance de l'infraction. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s'étant acquitté de l'obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que les retraits de points consécutifs à ces infractions seraient intervenus au terme d'une procédure irrégulière. 8. S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions commises les 25 juillet 2018 et 1er avril 2019, il résulte des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral du requérant, que ce dernier a payé l'amende forfaitaire relative aux infractions des 25 juillet 2018 et 1er avril 2019 relevées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) ". Dans ces conditions, la requérante a nécessairement reçu l'avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable de la contrevenante, alors que celle-ci n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet. Mme A n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre a retiré un point de son permis de conduire à la suite de chacune de ces deux infractions auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière. 9. S'agissant du retrait de point consécutif à l'infraction commise le 22 janvier 2019, en application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces du dossier qu'avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37 28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration rappelait la qualification de l'infraction au code de la route et précisait que l'émission de l'amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223 3 et R. 223 3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'examen du relevé intégral d'information et des attestations de paiement établies par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, que Mme A a payé l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction du 22 janvier 2019. Dans ces conditions, il est établi que l'administration s'est acquittée envers Mme A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le retrait de points intervenu à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. 11. S'agissant de l'infraction commise le 24 avril 2020, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'examen du relevé intégral d'information, que cette infraction a fait l'objet d'un procès-verbal électronique mentionnant le retrait de points encouru et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre verse au dossier un bordereau de situation, émanant de la trésorerie de Rennes, qui précise, pour l'infraction en cause, le numéro de l'avis de contravention correspondant, le montant de l'amende forfaitaire due et la date de son encaissement et établit que le recouvrement a été partiel. Dans ces conditions, Mme A a nécessairement reçu l'avis de contravention pour cette infraction dont la réalité est établie, lequel comporte les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, l'administration apporte la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le retrait de points intervenu à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. 12. S'agissant de l'infraction commise le 4 septembre 2022, l'amende forfaitaire n'a pas été payée et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Si l'administration produit une copie du procès-verbal dématérialisé dressée lors de la constatation de cette infraction, ce procès-verbal, qui ne comporte aucune des informations requises par le code de la route, n'est pas signé par le requérant ni ne comporte la mention d'un refus de signer. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A a été destinataire de l'ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de l'infraction commise le 24 avril 2020, de même nature, suffisamment récente. Dès lors, l'omission de l'information, s'agissant du retrait de point consécutif à l'infraction du 4 septembre 2022, n'a pas eu pour effet de priver la requérante de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable pour ladite infraction doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 14. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que des titres exécutoires d'amende forfaitaire et amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions contestées. En l'absence de tout élément avancé par Mme A de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2306901_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel