TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306902_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, représentée par Me Bouchoucha, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a maintenue en rétention administrative ; 2°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière. Mme B soutient que l'arrêté portant maintien en rétention : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'un défaut de motivation ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - porte atteinte à son droit au recours effectif ; - méconnait les dispositions de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été informée en rétention des informations relatives à la procédure de demande d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Aurore Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère ; - et les observations de Me Bouchoucha, représentant Mme B, assistée de Mme C, interprète assermentée en langue espagnole, qui indique expressément ne pas maintenir les conclusions à fin d'injonction de la requête, qu'elle est venue en France dans le but de passer des vacances, qu'elle avait prévue de se rendre quelques jours chez une amie en Espagne, qu'elle devait repartir le 30 mai en Colombie et qu'elle n'a jamais souhaité déposer une demande d'asile en France. Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante colombienne, née le 27 septembre 1988, est arrivée à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle le 21 mai 2023 en provenance de Mexico (Mexique) où elle a fait l'objet d'un refus d'entrée pour défaut de ressources suffisantes ainsi que d'un placement en zone d'attente. Mme B a refusé de se présenter à l'embarquement pour un vol à destination de Mexico le 27 mai 2023. Par arrêté du 28 mai 2023, le préfet de police a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placée en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a, alors qu'elle était en rétention administrative, déposé une demande d'asile le 4 juillet 2023 qui a été rejetée par l'Ofpra le 7 juillet 2023. Par arrêté du 4 juillet 2023, le préfet de police de Paris a maintenu Mme B en rétention administrative en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 4 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". L'article L. 754-3 du même code précise que " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. ". L'article L. 754-4 de ce code dispose prévoit que " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. / Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13. (). ". Il résulte notamment de ces dispositions que, hormis le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, prise en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cas étranger au présent litige, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. Toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressée en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 3. Pour prononcer le maintien en rétention administrative de Mme B, le préfet de police de Paris a relevé que l'intéressée n'a présenté une demande d'asile qu'après son placement en rétention administrative dans le seul but de faire obstacle à son éloignement. 4. Aux termes de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. / Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile. / Cette information se fait dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 5. Mme B soutient que le préfet de police de Paris ne démontre pas lui avoir communiqué les informations prévues par les dispositions de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal n°00435 de notifications des droits en rétention à la requérante, daté du 28 mai 2023 à 15H10, n'a pas été signé par l'agent notifiant, ni par Mme B qui a refusé de signer. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris ne démontre pas avoir notifié à la requérante un document faisant état de ses droits au centre de rétention administrative, notamment dans le cadre de l'asile. Par suite, la décision du 4 juillet 2023 du préfet de police de Paris maintenant en rétention administrative Mme B sur le fondement d'une demande d'asile dilatoire, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entachée d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris l'a maintenue en rétention administrative. 7. Eu égard aux termes de l'article L. 754-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation du maintien en rétention implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme B fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris a maintenu Mme B en rétention administrative est annulé. Article 2 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet Mme B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : A. Perrin La greffière, Signé : S. Ait Moussa La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Ait Moussa
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2306902_20230719
Données disponibles
- Texte intégral