TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306905_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Ahdjila, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure de reconduite d'office possible à l'expiration du délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de compétence ; - le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur de droit sur la notion de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne telle que précisée par la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, plus large que celle à laquelle il a fait référence sur le fondement de l'article L.200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son fils espagnol dispose pour lui et sa famille de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat ; ce qui a permis à son épouse de bénéficier d'un titre de séjour ; le préfet de l'Isère n'apporte aucune précision sur ce qu'il estime constituer des revenus insuffisants ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur, - et les observations de Me Ahdjila, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née en 1956 et titulaire d'une carte de séjour permanent italienne, expose que, devenue veuve le 24 février 2005, elle est arrivée en France le 5 septembre 2022 où vivent trois de ses cinq enfants, notamment son fils espagnol chez qui elle vit depuis lors. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure de reconduite d'office à l'expiration du délai de départ volontaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté en litige, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré du vice de compétence doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : " Définitions / Aux fins de la présente directive, on entend par : 1) "citoyen de l'Union": toute personne ayant la nationalité d'un État membre; 2) "membre de la famille": () d) les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ". Aux termes de l'article L.200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : () 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. ". L'article L.233-1 du même code dispose : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () " et son article L.233-2 dispose " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. ". 4. Mme B soutient que la notion de membre de famille de citoyen de l'Union européenne, telle qu'elle ressort de la directive susvisée du 29 avril 2004, est plus large que celle qui est retenue dans ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans toutefois préciser ni la nature de cette différence ni en quoi celle-ci est susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de l'Isère. Son moyen est dès lors dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé. En tout état de cause, il résulte de la comparaison des textes précités que, s'agissant des ascendants à charge d'un citoyen de l'Union européenne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas différentes de celles de la directive. 5. En troisième lieu, par un arrêt du 16 janvier 2014 C-423/12, Flora May Reyes contre Migrationsverket, la Cour de justice de l'union européenne a considéré que " 20. () pour qu'un descendant direct d'un citoyen de l'Union, qui est âgé de 21 ans ou plus, puisse être considéré comme étant " à charge " de celui-ci au sens de l'article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38, l'existence d'une situation de dépendance réelle doit être établie (voir, en ce sens, arrêt Jia, précité, point 42). / 21. Cette dépendance résulte d'une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le citoyen de l'Union ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint (). / 22. Afin de déterminer l'existence d'une telle dépendance, l'État membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, le descendant direct d'un citoyen de l'Union, qui est âgé de 21 ans ou plus, ne subvient pas à ses besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'État d'origine ou de provenance d'un tel descendant au moment où il demande à rejoindre ledit citoyen (). 23. En revanche, il n'est pas nécessaire de déterminer les raisons de cette dépendance, et donc du recours à ce soutien. () ". Il y a lieu de considérer que cette interprétation des dispositions de la directive est également applicable, en ce qui concerne la notion de membre de famille " à charge " d'un citoyen de l'Union européenne, aux ascendants à charge de ce dernier. 6. En l'espèce, Mme B ne produit aucun élément sur ses ressources propres, ni ne donne d'indication sur l'existence d'une situation de dépendance vis à vis de son fils espagnol, ni n'établit qu'elle était déjà à charge de ce dernier avant qu'elle n'arrive en France. Elle n'est dès lors par fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. 7. En quatrième lieu, Mme B n'établissant pas être " à la charge " de son fils espagnol, au sens des dispositions précitées, il résulte de ce qui précède que la circonstance que son fils dispose de revenus suffisants pour l'accueillir est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse. Le moyen tiré de ce que ce dernier dispose de revenus suffisants doit ainsi être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Mme B, âgée de 67 ans à la date de la décision attaquée, ne séjourne en France que depuis une date récente et n'indique pas y avoir vécu auparavant. Elle n'établit pas, comme il a été dit plus haut, être dans une situation de dépendance vis à vis de son fils qui l'accueille, ni ne fait état d'éléments d'une intégration particulière. Elle dispose par ailleurs, d'un titre de séjour permanent italien et du droit de séjourner en France pour des durées inférieures à trois mois sans avoir à disposer d'un titre de séjour français. Dans ces circonstances, bien que trois des enfants de Mme B vivent régulièrement en France, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les conclusions à fin d'annulation de Mme B devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Paillet-Augey première conseillère, Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le président, P. Thierry L'assesseure la plus ancienne, C. Paillet-Augey La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23069052
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2306905_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel