TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306906_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente un récépissé, et à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que l'arrêté attaqué :
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Paillet-Augey a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 9 janvier 1971, de nationalité bosniaque, déclare être entré en France en 1998, où sa demande d'asile a été rejetée. Il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement les 29 mai 2000, 18 janvier 2005, 23 septembre 2007, 9 octobre 2008, 16 mars 2010, 26 novembre 2015 et en dernier lieu le 5 janvier 2017, toutes non exécutées. Il a déposé, le 23 février 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir plus de dix ans de résidence habituelle en France, qui a donné lieu à un avis défavorable de la commission du titre de séjour du département de la Haute-Savoie. Par l'arrêté attaqué du 21 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (). " Eu égard aux circonstances de l'espèce et compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 4121. [] ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. M. B, qui indique sans en justifier ne plus avoir aucune attache familiale dans son pays d'origine, la Bosnie, se prévaut de sa longue durée de présence en France de 25 ans, de son expérience professionnelle qui lui permet de postuler à divers emplois dans le bâtiment et produit à ce titre plusieurs promesses d'embauche, dont la dernière est datée du 13 avril 2023. Il mentionne qu'un contrat à durée indéterminée est susceptible de lui être proposé. Toutefois, la seule durée de séjour en France ne saurait constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour, étant entendu qu'en l'espèce, la durée de sa présence a été essentiellement irrégulière et en méconnaissance des mesures d'éloignement prises à son encontre, en particulier, une condamnation à trois ans d'interdiction du territoire national du 29 août 2006. Il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il a occupé, ainsi qu'il l'indique, un emploi pendant plusieurs années au sein de deux entreprises, respectivement de 2008 à 2012 et de 2014 à 2015, en qualité de plaquiste. Enfin, malgré la longue durée de présence dont il se prévaut, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant et qui a mentionné lors de son audition du 25 avril 2023 devant la commission du titre de séjour " avoir des problèmes avec tout le monde " et avoir des difficultés pour se loger, a lié des relations stables et d'une intensité particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son maintien en France, les éléments dont il se prévaut ne constituent pas une circonstance exceptionnelle d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2023, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Paillet-Augey, première conseillère,
Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
C. PAILLET-AUGEY
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2306906_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel