TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306907_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro 2306907, Mme B A, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros ou 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de changement de statut, alors au surplus qu'elle a toujours été en situation régulière sur le sol français et qu'elle risque de perdre son emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * la situation personnelle de l'intéressée n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, * elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, * elle est entachée d'erreur de droit comme ne prenant pas en considération l'insertion professionnelle de l'intéressée, * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2306878 enregistrée le 16 mai 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, - et les observations de Me Leudet, représentant Mme A, en présence de l'intéressée et de son conjoint français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Le moyen tiré de ce que le refus de séjour litigieux est entaché, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme A est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. La condition d'urgence étant par ailleurs satisfaite dès lors que Mme A, qui séjournait régulièrement sur le territoire français en qualité d'étudiante, a sollicité un changement de statut, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de l'édiction d'une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l'intéressée, de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, sans qu'une astreinte ne soit toutefois nécessaire. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 13 avril 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation Mme A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir sans délai l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour et de travail. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 30 juin 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2306907_20230630
Données disponibles
- Texte intégral