TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2306907_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A, représentée par Me Guirassy, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d'une renonciation à la perception de la contribution de l'Etat. Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable et non fondée. Par ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2024. Par une décision du 31 octobre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 3 juillet 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article R.776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 3. Il n'est pas contesté que M. A a reçu notification, le 18 juillet 2023, de l'arrêté attaqué avec la mention des voies et délais de recours. Dès lors, le délai de trente jours, dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, était expiré le 18 août 2023 à la date du dépôt, le 23 août 2023, de sa demande d'aide juridictionnelle. La requête de M. A est donc tardive et il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Hérault en défense. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, à Me Guirassy et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, Mme Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 1er février 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2306907_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel