TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2306908_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 octobre 2023, le 24 février 2025 et le 4 juin 2025, Mme C B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 509,94 euros et de lui accorder la remise gracieuse de cette dette ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse partielle de sa dette. Elle soutient que : - cette dette a été contractée par son ex-concubin et qu'elle n'a pas à être tenue de la régler ; - il s'agit d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 8 juin 2025, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 509,94 euros. Par une décision du 5 octobre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, expose qu'elle a été contractée par son ex-concubin et qu'elle ne peut être solidairement tenue pour responsable d'une telle dette. Toutefois, dès lors que Mme B sollicite la remise gracieuse de sa dette et qu'elle n'a pas préalablement contesté le bien-fondé de l'indu devant la caisse d'allocations familiales de la Drôme, les arguments qu'elle invoque ne peuvent être utilement soulevés pour lui accorder une réduction de sa dette. Par conséquent, dès lors qu'elle ne fait pas valoir d'éléments permettant d'établir la précarité de sa situation justifiant que lui soit accordé une remise gracieuse, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le président, JP. ALe greffier, G. Morand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2306908_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel