TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306909_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Madame A B, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle est arrivée en France en 2003 et qu'elle est l'épouse d'un citoyen français depuis le 24 avril 2021, qu'elle a déposé sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " de la préfecture de Seine-et-Marne une demande d'admission au séjour le 22 mars 2023, que son dossier est complet mais qu'elle n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle risque une mesure d'éloignement et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 16 novembre 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 17 juin 1972 à Kinshasa, entrée en France selon ses dires en 2003, a épousé le 24 avril 2021 en mairie de Faremoutiers (Seine-et-Marne) un ressortissant français. Elle a déposé le 22 mars 2023, sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " de la préfecture de Seine-et-Marne une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Son dossier a été déclaré complet mais elle n'a eu plus aucune nouvelle de la préfecture. Par sa requête enregistrée le 5 juillet 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Madame B a déposé sa demande de titre de séjour le 22 mars 2023 sur la plateforme de la préfecture de Seine-et-Marne. Faute de réponse de l'administration dans le délai de quatre mois, elle doit être réputée s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 23 juillet 2023. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2306909_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA