TA313ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA31 · 3ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2306909_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 novembre 2023 et 17 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué en méconnaissance de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été entendu par la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 6 (1) et 7 (c) de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi, fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale, est dépourvue de base légale ; - l'interdiction de retour sur le territoire français, fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale, est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le principe général du droit préservant la liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 17 mars 1972, a déclaré être entré en France le 6 octobre 2010. Il a sollicité le 14 février 2023 son admission au séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en faisant valoir son activité professionnelle et son ancienneté de séjour en France. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux du 16 octobre 2023 est signé de Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, qui bénéficiait d'une délégation de signature les décisions de refus de séjour, les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant, en vertu de l'arrêté préfectoral du 13 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour n° 31-2023-099. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 4. L'arrêté contesté, qui vise les textes dont il fait application, notamment les articles 5, 6 (1) et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne les principaux éléments de la situation personnelle de M. C, en particulier son activité professionnelle, et expose les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un droit au séjour. L'obligation de quitter le territoire, qui en l'espèce, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que sa demande peut faire l'objet d'un refus et qu'il pourra faire l'objet le cas échéant d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 8. M. C a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision attaquée. Il ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et du respect du principe des droits de la défense doivent être écartés. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 10. Si M. C fait valoir qu'il réside en France depuis le 6 octobre 2010, d'une part, il n'établit pas être entré en France à cette date et, d'autre part, les éléments qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisants, en particulier pour les périodes de février 2011 à juin 2012, de mars à juin 2013, de février 2016 à mai 2017 et de septembre 2017 à décembre 2022, pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment des tampons figurant sur son passeport et du jugement de divorce prononcé le 4 juin 2017 en Algérie, que l'intéressé, marié depuis le 25 avril 2013 avec une compatriote, a vécu avec son épouse en Algérie pendant une période indéterminée et, à tout le moins, a fait de nombreux allers-retours entre l'Algérie et la France entre 2016 et 2017. Dans ces conditions, M. C ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". 12. Il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-algérien que la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 5 ou de l'article 7 de cet accord est subordonnée à la détention d'un visa de long séjour. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien, ne conteste pas le motif opposé par le préfet tiré de ce qu'il ne justifie pas détenir le visa de long séjour requis, lequel suffit à justifier la décision de refus de séjour au regard de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien doit, en tout état de cause, être écarté. 13. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le séjour en France des ressortissants algériens est régi exclusivement par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 14. En quatrième lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment que M. C n'établit pas résider de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans. S'il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré, au mois d'octobre 2012, une activité de vente ambulante en auto-entreprise et a exercé des emplois en qualité de salarié, il ne justifie pas de la réalité de son activité d'auto-entrepreneur qu'il a officiellement cessée au mois d'octobre 2015 et ne justifie d'une activité salariée que pour un mois en 2012, trois mois en 2013, deux mois en 2014 et un mois en 2015, 2016 et 2017, ce qui ne traduit pas une intégration professionnelle particulière. En outre, s'il justifie avoir créé son entreprise en décembre 2022 sous le statut d'auto-entrepreneur, cette circonstance est récente à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, M. C, divorcé et sans enfant à la date de l'arrêté attaqué, se prévaut de la présence en France d'une sœur, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans mais n'est pas dépourvu de toute attache personnelle et familiale en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans, où vivent ses parents et plusieurs de ses frères et sœurs et où il se rend régulièrement. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente du 2ème alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans. 16. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 423-13 ci-dessus renvoient. 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. C n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le préfet n'était donc pas tenu, en application de l'article L. 423-13 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 18. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 14. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 19. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré ce que l'interdiction de retour sur le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté. 21. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 14. 22. Enfin, le requérant soutient que l'interdiction de retour prononcée à son encontre, dont le principe repose sur des dispositions législatives, porterait atteinte à sa liberté d'aller et venir, principe à valeur constitutionnelle. Il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité des lois à la Constitution, en dehors de la saisine par mémoire distinct d'une question prioritaire de constitutionnalité. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur les autres conclusions : 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2023 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, M. Gueguein, premier conseiller, Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La rapporteure, L. MICHEL Le président, B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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TA3112 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306909_20240712
CAA6916 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2306909_20240712
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