TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2306914_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature en première année de Master en alternance mention " réseaux et télécommunication " parcours " systèmes électroniques communicants " ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de Lille de l'inscrire en première année de Master en alternance mention " réseaux et télécommunication " parcours " systèmes électroniques communicants " ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Lille la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de ses études en alternance puisqu'il sera le 23 octobre 2023 atteint par la limite d'âge de 30 ans prévue par l'article L. 622-1-2 du code du travail pour intégrer un contrat d'apprentissage ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est fondée sur des modalités de sélection déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire, laquelle n'a en la matière pas compétence, seul le conseil d'administration de l'Université pouvant édicter les critères de sélection conformément aux dispositions des articles L. 712-1 et suivants du code de l'éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, l'université de Lille, représentée par Me Malolepsy, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a saisi le tribunal un mois après la décision de l'université de Lille et n'a pas utilisé toutes les possibilités offertes en France afin d'intégrer un master en informatique ;
- il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que le conseil de la formation et de la vie universitaire de l'Université de Lille a, aux termes du décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 qui lui donne un statut particulier d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental, a bien compétence pour adopter les modalités de sélection des candidats en Master.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 ;
- le décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 10 août 2023 à 10 heures ont été entendus :
- le rapport de M. Hervouet, juge des référés ;
- les observations de Me Hasbroucq, substituant Me Verdier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, soutient en outre que la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire ayant fixé les critères de sélection n'a pas fait l'objet d'une publicité, et précise que l'urgence est établie par l'imminence de la rentrée scolaire, la circonstance que le requérant sera bientôt atteint par la limite d'âge de 30 ans pour signer un contrat d'apprentissage et le fait qu'il vient d'avoir connaissance des dernières décisions de refus d'admission dans l'ensemble des quinze masters auxquels il a postulé ;
- les observations de Me Malolepsy, représentant l'université de Lille, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens, fait en outre valoir que le défaut de publicité des critères de sélection retenus par la commission de la formation et de la vie universitaire ne méconnaît pas une garantie, et précise que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- les capacités d'accueil des masters de l'université de Lille auxquels le requérant a postulé sont atteintes ;
- M. B n'établit pas que sa candidature serait meilleure que celle des personnes admises ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B par Me Verdier, a été enregistrée le 10 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire d'une licence mention informatique délivrée par l'université de Besançon au titre de l'année universitaire 2019/2020, a présenté, sur la plateforme nationale des masters, quinze demandes d'admission en première année de master de réseaux et télécommunication pour l'année universitaire 2023/2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du
23 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature en première année de la formation en alternance au diplôme national du master en réseaux et télécommunications parcours " systèmes électroniques communicants ", correspondant au premier de ses quinze vœux.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Par le décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021, pris sur le fondement de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, le pouvoir réglementaire a approuvé les statuts de l'établissement public expérimental Université de Lille, et, ce faisant, adopté dans certains domaines des règles dérogatoires à celles en vigueur au sein des universités ne disposant pas d'un tel statut. Il ressort de l'article 26 de ces statuts que le conseil de la formation et de la vie universitaire de l'université de Lille a compétence, notamment, pour déterminer les capacités d'accueil et les modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes nationaux. Par suite, c'est sans méconnaître sa compétence que par la délibération n° CFVU-2022-167 du 8 décembre 2022, publiée sur le site internet de l'université de Lille et accessible au public, le conseil de la formation et de la vie universitaire a prévu pour la rentrée 2023-2024 les attendus des candidats pour l'admission en première année de Master Réseaux et télécommunications - systèmes électroniques communicants - apprentissage. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que les conditions d'admission dont il a été fait application dans la décision en litige auraient été adoptées par une commission incompétente et n'auraient pas fait l'objet d'une publicité ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 du président de l'université de Lille doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université de Lille.
Fait à Lille, le 16 août 2023.
Le président du tribunal,
juge des référés,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2306914_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel