TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306917_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier, en particulier celles, présentées pour M. B, enregistrées le 1er juin 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 juin 2023 à partir de 10h30 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Renaud, représentant le requérant, et celles de M. B. Les conclusions et les moyens de la requête sont repris. Il soutient en outre que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas le critère de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile et qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas interrogé les autorités roumaines au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile. Il est insisté sur les moyens tirés de l'impossibilité de se fonder sur l'accord des autorités croates au regard des conditions de recueil des données personnelles, du paragraphe 2 de son article 3 et de son article 17 du règlement (UE) no 604/2013 du 26 juin 2013. L'existence de défaillances systémiques est caractérisée par les maltraitances et humiliations constantes pratiquées en Croatie, en particulier par les forces de police. Il y a également lieu de s'interroger sur les garanties offertes aux demandeurs d'asile en Croatie alors que les autorités croates se réfèrent une nouvelle fois, dans leur accord, aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement (UE) no 604/2013 du 26 juin 2013 relatives au retrait d'une demande d'asile. M. B, invité par le magistrat désigné à prendre la parole, expose de manière très précise son vécu en Croatie et souligne que, lors de l'entretien, il n'a pas été mis à même de pouvoir exposer ce qu'il avait vécu dans cet Etat. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées par M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant se présente sous l'identité de M. C E B. Il indique être un ressortissant guinéen et être né le 17 octobre 1996. Il est entré en France le 20 mars 2023. Il a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 29 mars 2023. La consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a permis de relever que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Croatie. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 7 avril 2023 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B. Les autorités croates ont accepté expressément de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 24 avril 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers F a été opposée à M. B. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente devant l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. 3. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de ce règlement, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Le chapitre III de ce même règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 prévoit que le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de cette demande. 4. Pour désigner F comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par M. B, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile auprès des autorités de cet Etat. 5. L'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 permet cependant à l'autorité préfectorale de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile, quand bien même un autre Etat membre serait responsable de cet examen. Le préfet de Maine-et-Loire ne peut sérieusement soutenir, alors que cet article est inscrit dans un règlement européen et que l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelle que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décider le transfert d'une personne ayant déposé une demande d'asile vers l'Etat membre qui est responsable de son examen au regard des critères de détermination de cet Etat, que "l'application de cette clause () ne peut en aucun cas s'imposer à un État membre". 6. Il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile de procéder à l'examen de la situation de la personne ayant déposé cette demande au regard de l'ensemble des éléments dont elle dispose. Ces éléments doivent être en particulier recueillis lors de l'entretien qui doit être mené en application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 par une personne qualifiée en vertu du droit national. La qualification de cette personne suppose qu'elle dispose des aptitudes pour mettre à même la personne ayant sollicité l'asile de pouvoir s'exprimer sur sa situation personnelle, notamment sur les conditions dans lesquelles elle a été traitée, en particulier dans l'Etat susceptible d'être désigné responsable de l'examen de sa demande d'asile au regard des critères fixés par ce règlement. 7. La légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des éléments dont dispose le juge pour contrôler l'appréciation qui a été portée et il appartient au juge de prendre en compte l'ensemble des éléments qui doivent être mobilisés pour effectuer ce contrôle quand bien même ceux-ci n'auraient pas été initialement portés à la connaissance de l'autorité préfectorale. Ces derniers doivent être d'autant plus pris en compte lorsque leur absence de transmission à l'autorité préfectorale procède de la privation d'une garantie dont doit bénéficier la personne ayant sollicité l'asile, en particulier celle tenant à l'exigence de qualification de l'agent ayant conduit l'entretien. 8. La mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d'une erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d'illégalité la décision de transfert au regard de cet article. L'erreur manifeste d'appréciation est notamment caractérisée en présence de toute situation dans laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne ayant sollicité l'asile courra, par suite de son transfert, un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Pour écarter la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire, dans son arrêté, a relevé que "l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation" de l'intéressé ne relève pas de la "dérogation (sic)" prévue par cet article, a fait état de sa situation familiale et des problèmes de santé qu'il a avancés pour souligner qu'il ne présente pas une vulnérabilité particulière et qu'il "n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise (sic) aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile". 10. Le contenu de cette motivation contraste sérieusement avec les indications précises, circonstanciées et constantes de M. B dans sa requête et lors de l'audience, sur les conditions dans lesquelles il a été traité lors de son passage en Croatie. Il déclare notamment avoir été, avec d'autres ressortissants de pays tiers à l'Union européenne, dont M. C D, compatriote qui a également fait l'objet d'une décision de transfert vers F le 21 avril 2023, interpellé par les forces de police de cet Etat, lesquelles les ont enfermés dans la partie arrière d'un véhicule dépourvue d'ouverture vers l'extérieur, les ont emmenés dans un camp après avoir actionné et maintenu, pendant le trajet, une soufflerie à l'intérieur de l'espace confiné dans lequel ils se trouvaient, les ont placés dans ce camp après leur avoir relevé leurs empreintes et les avoir dépouillés de leurs effets personnels. M. B déclare que pendant le temps passé enfermé dans le camp, il n'a eu accès, ni un avocat, ni à un interprète, ni à un médecin et a été privé d'alimentation. Alors que ce récit précis et circonstancié est constant, le résumé de l'entretien individuel qui s'est tenu le 29 mars 2023 dans les locaux de la préfecture de Loire-Atlantique n'en fait pas état et M. B fait valoir qu'aucune question ne lui a été posée par l'agent qui l'a reçu. Les pratiques qu'il décrit avoir subies en Croatie sont largement corroborées par les pièces qu'il produit ou les documents auxquels il se réfère, en particulier ceux établis, au cours des années 2021, 2022 et 2023, par la Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, ainsi que par des articles de presse documentés, décrivant les violences, notamment policières, subies et ayant pour principal objectif d'éloigner les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne afin de les priver de l'accès à la protection et aux garanties procédurales dont ils doivent bénéficier en particulier lorsqu'ils entendent solliciter l'asile. Ces descriptions procèdent de constats effectués au cours des années 2020, 2021 et 2022. Enfin, il ressort de l'accord exprès délivré par les autorités croates le 21 avril 2023 pour reprendre en charge M. B, qui se réfère aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, que l'intéressé est considéré comme ayant retiré sa demande d'asile, ce qui n'est pas cohérent avec la circonstance qu'il n'est en définitive resté que vingt-quatre heures sur le territoire croate de sorte qu'il n'a pu, au regard des conditions dans lesquelles il a été traité dans cet Etat, à la fois déposé et procédé au retrait de cette demande. Au regard de l'ensemble des éléments, en n'écartant pas le critère permettant de désigner comme l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B F, pays dans lequel il a subi des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pour mettre en œuvre, au bénéfice de l'intéressé, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a entaché son appréciation d'erreur manifeste. 11. Il résulte de ce qui précède que la décision de transfert vers F de M. B, opposée par l'arrêté du 24 avril 2023 pris par le préfet de Maine-et-Loire, doit être annulée. Compte tenu de l'injonction prononcée ci-dessous, il n'est pas nécessaire de répondre explicitement aux autres moyens examinés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. En vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, lorsqu'un jugement implique nécessairement qu'une autorité administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, ce même jugement prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. 13. L'annulation de la décision de transfert de M. B vers F a été prononcée au motif que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour admettre la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile auquel il incombera à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder. Par suite, et en l'absence de changement dans les circonstances, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 (mille) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à verser à Me Renaud, avocat du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'il perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. B. D E C I D E Article 1er : La décision de transfert de M. B vers F en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 24 avril 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de faire délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à Me Renaud en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Les autres conclusions présentées par M. B sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Pierre Renaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 Le magistrat désigné, D. LABOUYSSELa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2306917
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
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- Formation
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- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2306917_20230613
Données disponibles
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