TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306917_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. E A, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ainsi que de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen aux fins de non-admission, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ainsi que de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 4°) à titre subsidiaire, suspendre l'exécution de la décision d'éloignement du 4 décembre 2023 jusqu'à la lecture publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'autorité signataire est incompétente en l'absence de production d'une délégation précise et régulièrement publiée ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation en fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le préfet s'est cru lié par la décision rejetant sa demande de réexamen pour refuser de renouveler son attestation de demande d'asile et a méconnu les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulé par voie de conséquence ; - la décision fixant le pays de destination est fondée sur obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - la décision portant interdiction de retour est fondée sur obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est manifestement disproportionnée dans son principe et sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Chamberland-Poulin représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, de nationalité afghane, né le 1er janvier 1995, déclare être entré en France le 1er juillet 2022. L'intéressé a sollicité le bénéfice de l'asile le 19 juillet 2022, laquelle demande a été rejetée par une décision du 30 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 1er juin 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 19 juillet 2023, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée comme irrecevable par décision du 31 juillet 2023. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n°33-2023-164, a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, "toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde énonce notamment que la demande d'asile qu'il a présentée a fait l'objet d'un refus par l'OFPRA et la CNDA, et que sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité. Ensuite, la décision précise la date et les conditions d'entrée sur le territoire français du requérant, sa situation matrimoniale ainsi que l'absence de liens familiaux sur le territoire français. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. A en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cet arrêté. En outre, il ne ressort pas termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du M. A doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. " Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. M. A fait valoir qu'il n'a pas été mise en mesure de faire utilement valoir ses observations avant l'édiction de l'arrêté litigieux. Toutefois, alors qu'il était loisible à l'intéressé de faire valoir auprès du préfet tout élément pertinent relatif à sa situation personnelle, le cas échéant en complétant son dossier de demande, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir été empêché de le faire ou qu'il aurait, en vain, sollicité un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France récemment, le 19 juillet 2022. Si l'intéressé se prévaut, sans apporter d'éléments probants en sens, de ce qu'il pratiquerait la boxe en France, qu'il suivrait plusieurs fois par semaine des cours de français et qu'il serait impliqué dans une association de défense des droits LGBTQI+, ces éléments ne suffisent pas à caractériser un lien fort avec le territoire français de nature à faire obstacle à son éloignement. En outre, si M. A soutient qu'il entretient une relation amoureuse depuis juillet 2023, il se borne à verser une attestation sybilline. Enfin, il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine, où résident encore ses parents, sa conjointe et ses enfants. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée. La décision n'est pas davantage et pour les mêmes motifs, entachée d'erreur d'appréciation. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. A fait valoir qu'il encourrait des risques de représailles de la part des talibans en cas de retour dans son pays d'origine en ce qu'il est l'auteur d'un accident routier ayant impliqué la mort d'un homme issu d'une famille talibane. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA, et que sa demande de réexamen a été jugée irrecevable par l'OFPRA. En outre, M. A, qui se borne à verser au dossier des photos non datées de blessures qu'il aurait reçues, sans qu'aucune pièce n'établisse un lien avec les représailles alléguées, ne produit aucun élément de nature à caractériser l'existence d'un risque pour sa personne en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L 542-1 du même code " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". En revanche, aux termes de l'article L 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ". Par ailleurs, l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ". 13. Il ressort des pièces du dossier, que par une décision du 31 juillet 2023, l'OFPRA a rejeté comme irrecevable au sens des articles L. 531-32 et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la demande de M. A tendant au réexamen de sa demande d'asile. En conséquence, le préfet, dont il ne ressort pas des termes des décisions attaquées qu'il se serait estimé en situation de compétence liée, pouvait légalement décider de ne pas renouveler l'attestation de demandeur d'asile du requérant en application des dispositions combinées des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 14. En septième lieu, les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 15. En huitième lieu, les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 16. En neuvième lieu, les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 17. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 18. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur territoire de l'intéressé, la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 19. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A est entré en France récemment et qu'il ne démontre pas l'existence de liens forts avec la France. Dans ces conditions, et alors même que le requérant ne constitue pas une menace à l'ordre public et n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, le préfet de la Gironde pouvait prendre une décision d'interdiction de retour d'un an au regard des motifs précédemment énoncés, les critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas cumulatifs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles précités L. 612-8 et L. 612-10 et de la disproportion de la décision dans son principe et sa durée doivent être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution des mesures d'éloignement : 21. Aux termes des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes des dispositions de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 22. En l'état du dossier, M. A ne produit aucun élément sérieux justifiant que la mesure d'éloignement prise à son encontre soit suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de suspension de l'arrêté du 4 décembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Chamberland-Poulin, à M. E A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306917
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2306917_20240129
Données disponibles
- Texte intégral