TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2306917_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2023, Mme A B, représentée par Me Courtin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé la fixation d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; contrairement à ce qu'affirme la préfète, elle justifie de circonstances nouvelles depuis sa première demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée en 2018. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 25 décembre 1978 est entrée en France le 3 janvier 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au mois de juillet 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile en juillet 2013. Mme B a sollicité le 14 novembre 2018 son admission exceptionnelle au séjour, refusée par décision du préfet du Rhône le 19 août 2020, assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Mme B, qui s'est maintenue sur le territoire français, a sollicité le 21 février 2023 un rendez-vous à la préfecture du Rhône afin de déposer une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par ailleurs, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En outre, le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Le simple fait que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a refusé de fixer à Mme B un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif que l'intéressée s'est précédemment vu refuser la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et ne fait valoir aucune circonstance nouvelle concernant sa situation. Toutefois, d'une part, et en l'absence de défense de la préfète sur ce point, ces seuls motifs ne suffisent pas à qualifier la demande de rendez-vous de Mme B d'abusive ou de dilatoire. D'autre part, s'il est constant que Mme B s'est maintenue sur le territoire en dépit du refus opposé à sa demande d'asile au mois de juillet 2012 et d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 19 août 2020, il ressort des pièces du dossier qu'elle justifie désormais d'une présence en France depuis plus de dix ans et se prévaut d'une vie maritale sur le territoire depuis l'année 2016 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au mois de novembre 2025. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision 16 juin 2023 est entachée d'une insuffisance de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète du Rhône du 16 juin 2023 doit être annulée. Sur l'injonction et l'astreinte : 5. Le présent jugement, qui annule la décision du 16 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à Mme B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l'autorité préfectorale fixe à l'intéressée une date de rendez-vous en vue du dépôt de cette demande, et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par ailleurs, de prononcer contre l'État, à défaut pour la préfète du Rhône de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE: Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 16 juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer à Mme B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'État, s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification. La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, M-L. VialletLe président, M. Clément La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2306917_20250114
Données disponibles
- Texte intégral