TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306918_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés les 5 et 19 juillet 2023, M. C B ainsi que Mme E A et de Mme D B, agissant en qualité de curatrices de M. B, représentés par Me Cazenave, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. B le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative. M. B et ses curatrices soutiennent que : l'arrêté du 31 janvier 2023 : - est illégal dès lors qu'il n'a pas été notifié aux curatrices de M. B ; - est entaché d'un vice de légalité externe dès lors que l'avis des médecins du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne leur a pas été communiqué, ce qui ne leur a pas permis d'en apprécier la légalité ; - est illégal en l'absence d'examen sérieux de sa situation par le préfet ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît les articles L. 425-9 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur d'appréciation. la décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2023 à midi. Une pièce a été enregistrée pour les requérants le 5 janvier 2023 à la suite à d'une demande de pièces formulée sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative et a été communiquée sur le même fondement. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourdin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant camerounais né le 15 mars 1995 à Obala (Cameroun) a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 31 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Les requérants font valoir que M. B, qui réside en France depuis l'année 2015, est atteint d'une maladie psychiatrique pour laquelle il a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé et que les membres de sa famille, sa mère et sa sœur, ont été désignées en qualité de curatrices dans le cadre d'une curatelle renforcée pour une durée de cinq ans, prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 16 décembre 2021. Le juge a ainsi constaté l'impossibilité de M. B, de pourvoir seul à ses intérêts. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé fait l'objet d'un suivi régulier depuis le courant de l'année 2016 au sein du CMP de Melun ainsi qu'à l'hôpital de jour de Melun et qu'il a été reconnu comme travailleur handicapé par décision de la MDPH du 15 novembre 2021, ce qui lui permet de bénéficier d'un accompagnement tant au plan médical que social. De plus, il réside chez sa mère. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ses curatrices étaient titulaires d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée. Il ressort de ces éléments que M. B bénéficie, sur le territoire national, de l'ensemble des prises en charge et de l'accompagnement de ses proches rendus nécessaires par sa pathologie. Il justifie ainsi avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels et moraux. Par suite, les requérants sont fondés à invoquer que les décisions en litige portent atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B ainsi que Mesdames A et B sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cazenave, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cazenave de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 31 janvier 2023 est annulé. Article 2: Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Cazenave , en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Cazenave renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D B, à Mme E A, à Me Cazenave et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gahleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, S. GHALEH-MARZBAN La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2306918_20240411
Données disponibles
- Texte intégral