TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 5ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306918_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 août 2023, 20 juin et le 15 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la préfète du Rhône n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit à l'instance, avant la clôture de l'instruction. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Jorda, conseillère. Des pièces produites par la préfète du Rhône ont été enregistrées le 22 octobre 2024 et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 8 novembre 1967, a sollicité des services de la préfecture du Rhône, le 1er mars 2023, un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 14 juin 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande au motif qu'une précédente décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 refusant de lui fixer un rendez-vous et d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder dans un délai d'un mois. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. D'une part, l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un visa de long séjour, d'un titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 et L. 426-21 du même code, l'article L. 431-3 dudit code soulignant que la détention d'un tel document qui autorise la présence de l'étranger en France, ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. 3. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. 4. Pour refuser de fixer un rendez-vous à Mme A pour déposer sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s'est fondée sur l'existence d'une précédente décision refusant de lui délivrer un titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que seul le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de rendez-vous pouvait permettre à l'autorité préfectorale de la rejeter. Dans ces conditions, et alors que le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n'est ni établi, ni même allégué, la préfète du Rhône n'ayant pas produit d'observations dans la présente instance, Mme A est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2023 refusant de lui fixer un rendez-vous. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs retenus au point 4 et sous réserve d'un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l'exécution du présent jugement implique que la préfète du Rhône convoque Mme A à un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt et, le cas échéant, de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai d'un mois pour s'y conformer. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de convoquer Mme A à un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt et, le cas échéant, de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente ; Mme Jorda, conseillère ; Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, V. JordaLa présidente, A-S. Bour La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2306918_20241105
Données disponibles
- Texte intégral