TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306920_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'assigné à résidence dans le département de l'Isère.
Il soutient que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 30 octobre 2023, à 14 heures, appelé l'affaire et a présenté son rapport en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant macédonien né le 29 octobre 1982, a fait l'objet d'un arrêté le 21 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par l'arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet, après le rejet de sa demande d'asile par les autorités compétentes, d'une mesure d'éloignement le 2 juin 2020 et d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 21 juillet 2023. Par ordonnance du 22 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête d'annulation qu'il avait présentée à l'encontre de cet arrêté S'il soutient que la décision d'assignation prise pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 21 juillet 2023 méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément ou pièces de nature à l'établir. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
.
Le magistrat désigné,La greffière,
J-L. A A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2306920_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel