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TA69 · ELOIGNEMENT — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2306921_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023 et un mémoire enregistré le 18 août 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 12 août 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence dans le département de l'Ain en l'astreignant à se présenter quatre fois par semaine pour en justifier ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire l'obligation de présentation à une fois par semaine ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, notamment qu'elle est mère d'une enfant mineure scolarisée et mère de quatre autres enfants majeurs installés en France et en Suisse, qu'elle est entrée régulièrement en France et qu'elle est convoquée le 8 septembre 2023 pour déposer un dossier de demande de titre de séjour ; - elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de fiche de vulnérabilité et de recueil de ses observations ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle justifie d'une entrée régulière en France ; - la décision porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant mineure ; en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, notamment qu'elle est mère d'une enfant mineure scolarisée et mère de quatre autres enfants majeurs installés en France et en Suisse et qu'elle est entrée régulièrement en France ; - elle justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à cette décision ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à la présence de sa famille en France ; en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les obligations de présentation quatre fois par semaine dont l'assignation est assortie sont disproportionnées ; - la décision porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 et 18 août 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ; - la procédure a été régulière, la fiche de vulnérabilité s'imposant uniquement pour un placement en rétention ce qui n'est pas le cas de l'intéressée ; - les décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai sont fondées, dès lors que Mme C ne justifie pas d'une entrée régulière en France ; - à titre subsidiaire, il est sollicité la substitution des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 1° du même article, fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - en l'absence de lien de dépendance entre la requérante et ses enfants, et alors que son mari réside toujours en Algérie, et eu égard aux circonstances qu'elle est hébergée par son fils depuis juin 2021 seulement, qu'elle a vécu la plus grande partie de son existence en Algérie, où sa fille mineure peut poursuivre sa scolarité, que des cours de langue ne suffisent pas à établir une intégration particulière en France, la décision d'éloignement ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , - que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est fondée, en l'absence circonstances humanitaires et après examen attentif de la situation de la requérante ; - que la mesure d'assignation à résidence, moins contraignante qu'un placement en rétention administrative, assortie d'une présentation quatre fois par semaine et pas tous les jours, à la brigade de gendarmerie la plus proche de son domicile, ne constitue pas une contrainte excessive et ne porte pas d'atteinte à la vie privée et familiale de la requérante ; - que le rendez-vous en préfecture n'a pas d'incidence sur la légalité des décisions contestées. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Maubon pour statuer au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 août 2023, Mme Maubon, magistrate désignée, a présenté son rapport, et entendu : - les observations orales de Me Andujar, représentant Mme C, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il expose que Mme C n'a pas pu être présente car elle est encore en état de choc à la suite de son interpellation mais que deux de ses enfants sont présents à l'audience ; qu'elle fait l'objet d'un acharnement de la part des services de police et de la préfecture ; qu'elle est mère de cinq enfants résidant régulièrement en France ou en Suisse, qu'elle souhaite simplement régulariser sa situation ; qu'elle n'a pas pu formuler d'observations préalables ; qu'elle n'est pas entrée irrégulièrement en France puisqu'elle possédait un visa valable cinq ans et qu'elle justifie de son entrée régulière durant la validité de ce visa, le 5 avril 2019 ; que les décisions d'obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire sont illégales pour ce motif ; que sa fille mineure est présente depuis 2015 en France ; qu'elles ont d'abord vécu à Paris puis depuis l'été 2021 à Divonne-les-Bains ; qu'elle a rompu les liens avec son mari, qui ne souhaitait pas rester en France ; qu'elle a cherché à régulariser sa situation et qu'elle a obtenu en août 2023 un rendez-vous en septembre 2023 pour déposer une demande de titre de séjour ; que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que sa vie privée et familiale est désormais en France, où elle réside près de ses enfants, que son père est français et son arrière grand père a été décoré en qualité de tirailleur algérien ; que l'obligation de présentation quatre fois par semaine à plus de dix kilomètres de son domicile est disproportionnée ; - la préfète de l'Ain n'étant ni présente ni représentée ; - en l'absence de Mme C. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, le 18 août 2023 à 15 heures 20. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 9 mars 1965, de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français en dernier lieu le 5 avril 2019, munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 21 août 2014 au 20 août 2019. Par arrêté du 12 août 2023 notifié le jour même, la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être renvoyée, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a décidé de l'assigner à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours en l'astreignant à se présenter quatre fois par semaine pour justifier du respect de cette assignation. Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré (), s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (). ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté du 12 août 2023 que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été adoptée sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que Mme C, entrée une première fois en France le 11 août 2014 munie d'un visa de court séjour valable jusqu'au 24 novembre 2014, serait revenue irrégulièrement le 20 avril 2019 et s'y maintient sans avoir sollicité de titre de séjour. S'il ressort des pièces du dossier que les services de police ont interrogé Mme C sur sa détention d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français, ils ne l'ont pas interrogée sur les modalités de son entrée en France en avril 2019. En décidant d'obliger Mme C à quitter le territoire français sans délai au motif de son entrée irrégulière en France, sans l'interroger sur les modalités de sa dernière entrée en France, la préfète de l'Ain a adopté sa décision sans procéder à un examen attentif de la situation de Mme C. La décision est en outre fondée sur des faits matériellement inexacts, puisque la requérante justifie être entrée en France munie de son passeport algérien en cours de validité revêtu d'un visa délivré par les autorités françaises valable du 21 août 2014 au 20 août 2019 l'autorisant à réaliser des séjours de quatre-vingt-dix jours. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 août 2023 par laquelle la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de cette décision. 5. La requérante est également fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, qui ont été prises sur le fondement ou pour l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la préfète de l'Ain en date du 12 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. La magistrate désignée, G. MAUBON La greffière, C. DRIGUZZI La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2306921_20230821
Données disponibles
- Texte intégral