TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306921_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 7 mars 2024, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles a rejeté sa demande au regard des conditions établies par la loi du 23 février 2022 et le décret du 18 mars 2022 ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 210 000 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis en conséquence de son internement dans le camp de Bias de 1977 à 1984, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er décembre 2023 et de la capitalisation de ces intérêts.
Elle soutient que :
- le dispositif prévu par l'article 3 de la loi du 23 février 2022 méconnait le principe d'égalité de traitement, garanti par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne concerne que les personnes mentionnées à l'article 1er de cette loi, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir ;
- le dispositif de réparation forfaitaire prévu par l'article 3 de la loi du 23 février 2022 et l'article 9 du décret du 18 mars 2022 méconnait les principes de réparation intégrale et d'égalité de traitement entre les personnes placées dans une situation identique, garantis par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel de cette convention ; en raison de l'illégalité de ce barème, il appartenait à la commission de s'en écarter et d'appliquer les principes du barème d'indemnisation des victimes de détention arbitraire fixé par la loi du 17 juillet 1970, modifiée par les lois du 15 juin 2000 et du 30 décembre 2000, aujourd'hui codifiées aux articles 149 et R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ;
- la procédure suivie est irrégulière, à défaut pour l'administration de l'avoir mise à même de présenter des observations et de l'avoir avisée de l'inscription de sa demande à l'ordre du jour de la commission, en méconnaissance des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 18 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès ;
- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a sollicité le bénéfice de l'indemnisation instituée par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local. Par une décision du 22 novembre 2022, la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté la demande de réparation présentée par Mme B au titre de la loi précitée, au motif qu'elle n'a pas séjournée dans les structures d'accueil dont la liste est annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 au cours de la période du 20 mars 1962 au 31 décembre 1975. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision ainsi que l'indemnisation des préjudices allégués.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision du 22 novembre 2022 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme B, qui en formant des conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens dirigés contre la décision du 22 novembre 2022 sont inopérants.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 novembre 2022 présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. D'une part, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité pour des motifs d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un et l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
5. Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. À défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations.
6. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 susvisée : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. " Aux termes de l'article 3 de la même loi : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ".
7. Enfin, aux termes de l'article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : " Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ".
8. En premier lieu, la requérante soutient que le dispositif d'indemnisation organisé par la loi du 23 février 2022 méconnait le principe d'égalité de traitement dès lors que les personnes ayant séjournées dans les structures d'accueil des harkis et de leurs familles postérieurement à la date du 31 décembre 1975 en sont exclues. Il résulte toutefois des travaux préparatoires de la loi du 23 février 2022 que la date du 31 décembre 1975 correspond à la fermeture administrative de la dernière structure d'accueil des harkis et de leurs familles sur le territoire national, et donc à la date à laquelle leur administration dans des conditions exorbitantes de droit commun a pris fin. Ainsi, s'il n'est pas contesté que nombre de familles ont continué à habiter sur les mêmes lieux d'accueil, dans des conditions souvent précaires, les situations apparaissent néanmoins distinctes. Dès lors, cette différence de traitement visant des personnes placées dans des situations différentes ne crée aucune discrimination prohibée par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite le moyen doit être écarté.
9. En second lieu, la requérante soutient que le dispositif de réparation forfaitaire, prévu par les dispositions de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 et de l'article 9 du décret du 18 mars 2022, méconnait les principes de réparation intégrale et d'égalité de traitement, garantis par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel de cette convention, et que dès lors il appartenait à la commission de s'en écarter et d'appliquer les principes du barème d'indemnisation des victimes de détention arbitraire. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme B ne peut se prévaloir du dispositif de réparation forfaitaire mis en place, dès lors qu'elle ne fait pas partie des personnes mentionnées à l'article 3 de la loi du 23 février 2022. Dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir que ce dispositif méconnaitrait les principes de réparation intégrale et d'égalité de traitement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le premier assesseur,
X. BILATE La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
M.CORREIA
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2306921_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel