TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306922_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Vu la procédure suivante n° 2306922 : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. D E, représenté par Me Emmanuelle Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers la Croatie en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 20 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à Me Neraudau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de transfert a été signée et notifiée par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure au regard des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen au regard, en premier lieu, des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de ce règlement, en deuxième lieu, du risque de méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en dernier lieu, de sa vulnérabilité ; - ces dispositions et stipulations ont été méconnues ; - la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que l'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été écartée. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. E. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Des pièces, présentées pour M. E, ont été enregistrées le 26 mai 2023. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge des affaires portées devant le tribunal administratif. II - Vu la procédure suivante n° 2306923 : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme B G, représentée par Me Emmanuelle Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers la Croatie en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 20 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à Me Neraudau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient, en les adaptant à sa situation, les mêmes moyens que ceux exposés au titre de l'instance n° 2306922. Des pièces, présentées pour Mme G, ont été enregistrées le 26 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 juin 2023 à partir de 10h30 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Neraudau, représentant le requérant et la requérante, et celles de M. E et de Mme G, assistés de M. F C, interprète en langue russe. Les conclusions et les moyens de la requête sont repris. Il est insisté sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) no 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 17 de ce règlement, en rappelant leur parcours et les conditions de traitement en Croatie. Est évoqué un rapport de l'organisation non gouvernementale Human Rights Watchs du 3 mai 2023 relatif aux violences commises par les forces de police croates à l'encontre des personnes franchissant irrégulièrement la frontière croate, ainsi que le déni des autorités de cet Etat concernant cette situation, confirmant s'il en était besoin les pièces précédemment produites concernant les conditions de traitement des demandeurs et demandeuses d'asile en Croatie. Il est indiqué que chacun des accords exprès donnés par les autorités croates se fonde sur les dispositions du paragraphe 5 de l'article 20 de ce même règlement relatives au retrait d'une demande d'asile, alors qu'aucune demande d'asile n'a été déposée en Croatie et qu'à supposer même que de telles demandes aient été présentées, il y a lieu de s'interroger sur les conditions dans lesquelles ces demandes auraient été retirées. Il est également indiqué que la personne présentée dans la requête comme étant la demi-sœur de Mme G est en réalité sa tante. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées par M. E puis Mme G. Considérant ce qui suit : 1. Les instances nos 2306922 et 2306923 sont relatives à des décisions de transfert d'un couple vers un même pays et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de joindre l'examen des requêtes correspondantes pour y statuer par un seul et même jugement. 2. M. D E est un ressortissant russe né le 9 mars 1995. Il est entré en France le 14 mars 2023 en compagnie de son épouse, Mme B G, ressortissante de même nationalité née le 2 juin 2003. M. E et Mme G ont chacun déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de Maine et Loire le 24 mars 2023. La consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a permis de relever que leurs empreintes digitales avaient été enregistrées en Croatie. Les autorités croates ont été saisies par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile de M. E et de Mme G. Les autorités croates ont expressément accepté de se considérer responsable de ces demandes. En conséquence, par un premier arrêté du 20 avril 2023 pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers la Croatie a été prise à l'encontre de M. E. Une décision de transfert vers cet Etat a été également opposée à Mme G par un second arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 20 avril 2023. M. E et Mme G demandent chacun au tribunal l'annulation de la décision relative à leur transfert. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente devant l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. 4. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de ce règlement, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Le chapitre III de ce même règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 prévoit que le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de cette demande. 5. Pour désigner la Croatie comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par M. E et de celle présentée par Mme G, le préfet de Maine-et-Loire a relevé qu'ils avaient déposé une première demande d'asile auprès des autorités de cet Etat. 6. Le premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 permet cependant à l'autorité préfectorale de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile, quand bien même un autre Etat membre serait responsable de cet examen. Le préfet de Maine-et-Loire ne peut sérieusement soutenir, alors que cet article est inscrit dans un règlement européen et que l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelle que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décider le transfert d'une personne ayant déposé une demande d'asile vers l'Etat membre qui est responsable de son examen au regard des critères de détermination de cet Etat, que "l'application de cette clause () ne peut en aucun cas s'imposer à un État membre". 7. La légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des éléments dont dispose le juge pour contrôler l'appréciation qui a été portée et il appartient au juge de prendre en compte l'ensemble des éléments qui doivent être mobilisés pour effectuer ce contrôle quand bien même ceux-ci n'auraient pas été initialement portés à la connaissance de l'autorité préfectorale. Ces derniers doivent être d'autant plus pris en compte lorsque leur absence de transmission à l'autorité préfectorale procède de la privation d'une garantie dont doit bénéficier la personne ayant sollicité l'asile, en particulier celle tenant à l'exigence de qualification de l'agent ayant conduit l'entretien. 8. La mise en œuvre du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d'une erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d'illégalité la décision de transfert au regard de cet article. L'erreur manifeste d'appréciation est notamment caractérisée en présence de toute situation dans laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne ayant sollicité l'asile courra, par suite de son transfert, un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. M. E et Mme G ont fui précipitamment la Russie au début du mois de mars de l'année 2023 afin d'échapper à l'enrôlement forcé organisé par les autorités russes pour renforcer les troupes combattantes en Ukraine. Ils sont parvenus jusqu'en Croatie, pays dans lequel leurs empreintes digitales ont été relevées deux fois le même jour, soit le 7 mars 2023, une première fois après leur franchissement irrégulier de la frontière croate, une seconde fois, au titre de l'enregistrement de demandes d'asile. Cependant, le requérant et la requérante expose de manière précise et circonstanciée qu'aucune explication ne leur a été donnée lors de ces relevés d'empreintes, et que les documents qu'ils ont dû signer ne leur ont pas été traduits, faute de disposer d'un interprète. Ils font également état de manière tout aussi précise et circonstancié d'un enfermement, lors de cette même journée, avec d'autres ressortissants de pays tiers à l'Union européenne, au sein d'un fourgon dépourvu d'ouverture vers l'extérieur, et d'une privation d'alimentation, Mme G ayant, lors de ce transport, fait un malaise sans qu'aucune aide ne lui ait été apportée par les autorités locales. Leur récit concernant les conditions dans lesquelles le requérant et la requérante ont été traitées en Croatie sont largement corroborées par les pièces qu'ils produisent ou les documents auxquels ils se réfèrent, en particulier ceux établis, au cours des années 2021, 2022 et 2023, par la Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, ainsi que par des articles de presse documentés, décrivant les violences, notamment policières, subies et ayant pour principal objectif d'éloigner les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne afin de les priver de l'accès à la protection et aux garanties procédurales dont ils doivent bénéficier en particulier lorsqu'ils entendent solliciter l'asile. Ces descriptions procèdent de constats effectués au cours des années 2020, 2021 et 2022. Il ressort par ailleurs de l'accord exprès délivré par les autorités croates le 14 avril 2023 pour reprendre en charge M. E et de celui délivré le même jour pour la reprise en charge de son épouse qu'ils se réfèrent aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 de sorte que les intéressés sont considérées comme ayant retiré leur demande d'asile, ce qui n'est pas cohérent avec la circonstance qu'ils ne sont en définitive restés que très peu de temps sur le territoire croate de sorte qu'ils n'ont pu, au regard des conditions dans lesquelles ils ont été traité dans cet Etat, à la fois déposé chacun une demande d'asile, ce qui au demeurant n'étaient pas dans leur intention, et formalisé le retrait de chacune de ces demandes. Le préfet de Maine-et-Loire se borne en défense à rappeler que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne et qu'à ce titre cet Etat est présumé respecter les droits fondamentaux dont bénéficient les demandeurs d'asile et à affirmer que M. E et Mme G n'établissent pas encourir des risques en cas de retour en Croatie mais le défendeur fait totalement abstraction des pièces et documents évoqués ci-dessus qui rapportent la récurrence de la commission, par les forces de police croates, d'actes contraires à ces droits fondamentaux et du récit, dont la crédibilité ressort de son caractère précis et circonstancié, du requérant et de la requérante concernant la manière dont ils ont traités en Croatie. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. E et Mme G n'ont pas bénéficié en Croatie, alors pourtant qu'ils ont été considérés comme demandeurs d'asile, des garanties attachées à cette qualité, en particulier celle exigeant le respect de leur dignité, qui est dû à tout être humain. En conséquence, le préfet de Maine-et-Loire, en n'écartant pas le critère permettant de désigner la Croatie comme étant l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile pour mettre en œuvre, au bénéfice des intéressés, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché l'appréciation qu'il a portée sur la situation de chacun des membres du couple, d'une erreur manifeste. 10. Il résulte de ce qui précède que les décisions de transfert vers la Croatie de M. E et de Mme G, opposées par les arrêtés du 20 avril 2023 pris par le préfet de Maine-et-Loire, doivent être annulées. Compte tenu de l'injonction prononcée ci-dessous, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. En vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, lorsqu'un jugement implique nécessairement qu'une autorité administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, ce même jugement prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. 12. L'annulation des décisions de transfert de M. E et de Mme G vers la Croatie est prononcée au motif que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour admettre la responsabilité de la France dans l'examen de leur demande d'asile auquel il incombera à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder. Par suite, et en l'absence de changement dans les circonstances, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer à M. E et à Mme G, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette attestation devra être délivrée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. M. E et Mme G bénéficient chacun de l'aide juridictionnelle totale. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, au titre des deux instances, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme globale de 1 200 (mille deux cent) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à verser à Me Neraudau, avocate du requérant et de la requérante. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle accordée à chacun d'eux. D E C I D E Article 1er : Les décisions de transfert de M. E et de Mme G vers la Croatie en vue de l'examen de leur demande d'asile, opposée par des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire pris le 20 avril 2023, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de faire délivrer à M. E et à Mme G, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de leur demande d'asile en vue de l'examen de ces demandes par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille deux cent (1 200) euros à Me Neraudau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au titre des deux instances. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme B G, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Emmanuelle Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 Le magistrat désigné, D. LABOUYSSELa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier Nos 2306922 et 2306923
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2306922_20230613