TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306922_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et de l'autoriser à déposer sa demande dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'arrêté de remise : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article 18 du règlement UE n° 604/2013 faute de préciser si sa demande d'asile est en cours d'examen ou a été rejetée ; - méconnaît les articles 3 et 17 du même règlement ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'il a été frappé par les autorités de police bulgares et contraint de donner ses empreintes. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. La préfète conteste l'ensemble des moyens invoqués. Vu : - l'arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - et les observations de M. B, qui n'a pas demandé d'interprète et fait valoir par le truchement d'une personne qu'il a contactée par téléphone qu'il est resté en Bulgarie durant 19 jours dans un camp fermé puis 3 jours dans un camp ouvert ; qu'il a fait plusieurs tentatives pour entrer en Bulgarie, qu'il a finalement passé la frontière dans un container avec plusieurs personnes, qu'ils ont été interpellés et qu'un de ses camarades a été mordu par un chien policier ; que dans le camp, la nourriture était insuffisante et les conditions d'hygiène déplorables avec des poux et des rats. Sur question, il indique que dans le camp libre, il a été repris en charge par le réseau de passeurs turc pour arriver jusqu'en France. M. B dit que, s'il est éloigné, il reviendra en France mais qu'avec l'hiver cela mettra sa vie en péril. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. L'arrêté en litige comportant ces indications, il répond aux exigences de motivation définies par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. L'article 18 du règlement précité précise les obligations de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, ce texte n'impose pas que la décision de remise précise l'avancement de la procédure dans cet Etat. Le moyen doit être écarté. 4. Enfin, les deux documents produits concernant la situation des réfugiés en Bulgarie sont très généraux. L'un porte essentiellement sur la pratique du refoulement tandis que l'autre concerne les réfugiés ukrainiens. Ainsi et faute d'être étayées par un quelconque commencement de preuve, les déclarations orales de M. B demeurent insuffisantes pour retenir que les autorités françaises devaient s'estimer responsables de l'examen de sa demande d'asile du fait de raisons sérieuses de croire à des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Bulgarie ou afin qu'il ne soit pas soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 17 du même règlement ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision de remise aux autorités ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions en injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. 6. Partie perdante, M. B ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blanc et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. La magistrate désignée, A. TrioletLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2306922_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel