TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306922_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la présidente de l'université de Bretagne Sud ne l'a pas exonéré du paiement en totalité des frais pédagogiques d'un montant de 800 euros qui lui sont réclamés pour le master mention mathématiques appliquées, statistique, parcours ingénierie mathématique ;
2°) d'enjoindre à l'université de Bretagne Sud de lui permettre d'accéder à la plateforme pédagogique.
Il soutient que :
- il a été admis pour l'année universitaire 2023-2024 en master 1 " Mathématiques appliquées, statistiques - ingénierie mathématique " à l'université de Bretagne Sud et les frais d'accès à la plateforme pédagogique permettant d'avoir accès aux cours, aux exercices et aux examens de la formation, d'un montant de 800 euros, qui lui sont réclamés sont illégaux dès lors que les droits d'inscription en master formation initiale sont définis au niveau national par l'arrêté du 19 avril 2019 et s'élèvent uniquement à 243 euros, sans exception pour les formations à distance ;
- il y a rupture d'égalité entre les étudiants qui suivent les cours en présentiel et ceux qui les suivent en distanciel, qui n'est pas justifiée ;
- le montant des frais pédagogiques demandé est injustifié et excessif alors que le coût de la formation à distance est moindre que celle d'une formation en présentiel et porte atteinte au droit fondamental des étudiants d'accéder à l'enseignement supérieur et de réaliser leur projet professionnel ;
- le montant demandé ne devrait pas être supérieur au montant des droits demandés à l'inscription dans une autre formation dans la même université ;
- les frais de plateforme de 800 euros ne peuvent pas être regardés comme des frais d'inscription mais en font partie puisqu'ils sont obligatoires et donnent accès aux cours de la formation et il doit en être exonéré en sa qualité de boursier par application de l'article R. 719-47 du code de l'éducation ;
- à partir du moment où il s'est acquitté des frais d'inscription, celle-ci ne peut pas être annulée du fait de non-paiement de frais complémentaires et il n'est pas dans l'obligation d'utiliser la plateforme pour poursuivre son cursus mais peut simplement utiliser la bibliographie fournie et la messagerie universitaire ;
- il est en formation initiale et la mise à disposition d'une plateforme pédagogique, outil obligatoire dans la cas d'une formation à distance, ne peut pas être considéré comme une prestation de service mais comme une obligation qui incombe aux universités en vertu de l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 et 16 janvier 2024, l'université de Bretagne Sud conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que :
- une irrégularité dans les procédures de l'université relatives aux remises gracieuses a été constatée par l'agence comptable et la décision du doyen accordant une remise gracieuse à M. B a été retirée pour incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la facture du 6 novembre 2023 mettant à la charge de M. B une somme de 800 euros au titre des frais d'accès à la plateforme numérique va également être retirée pour erreur matérielle dès lors qu'elle a été émise pour une prestation de formation continue alors qu'il relève de la formation initiale ;
- une erreur d'appréciation de la situation de M. B en lien avec sa situation de boursier a été commise et le conseil d'administration s'est prononcé, lors de sa séance du 16 janvier 2024, pour une remise gracieuse de la somme de 800 euros mise à la charge de M. B.
Vu :
- la requête au fond n° 2306921 ;
- les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2024.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la présidente de l'université de Bretagne Sud a, par mémoire enregistré le 16 janvier 2024, indiqué que le conseil d'administration s'était prononcé en faveur d'une remise totale gracieuse des frais de plateforme pédagogique au bénéfice de M. B et elle s'est engagée à prendre une décision en ce sens et à demander à ses services que les droits d'accès aux outils soient ouverts à M. B dans les meilleurs délais possibles. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Bretagne Sud.
Fait à Rennes, le 17 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d'audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3517 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306922_20240117
TA4428 novembre 2025
ORTA_2306921_20251128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2306922_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel