TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306922_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 juillet 2023 et 24 novembre 2023, non communiquées, M. A B, représenté par Me Abbas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) en cas d'acceptation de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 4°) en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 8 août 2023. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 9 octobre 2023 rectifiée le 14 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 25 janvier 1997 à Alkhwari (Syrie), de nationalité syrienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 9 mars 2023 par le préfet du Nord. Par un arrêté du 10 mars 2023, le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Enfin, aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". 3. D'une part, les dispositions du livre VII de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'instaurent aucune procédure contradictoire particulière relative à l'édiction des assignations à résidence prononcées sur le fondement de l'article L. 731-3 du même code. D'autre part, ne leur sont pas applicables, contrairement aux mesures d'assignation à résidence prises sur le fondement de l'article L. 731-1 du même code, les dispositions de ses articles L. 613-1 et suivants par lesquelles le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, il résulte des dispositions citées au point précédent que ces décisions d'assignation à résidence, ainsi que les décisions les prolongeant, qui constituent des mesures de police, doivent être précédées de la procédure contradictoire préalable mentionnée à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant d'édicter l'arrêté contesté, le préfet du Nord a invité M. B à présenter des observations. Le préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait valoir aucune urgence particulière ou aucune circonstance particulière justifiant qu'il soit dérogé aux dispositions précitées de L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure qui a privé le requérant d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023 du préfet du Nord. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Abbas, conseil de M. B, d'une somme de 900 euros, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a assigné à résidence M. B pour une durée de six mois est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Abbas, conseil de M. B, une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et à Me Abbas. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2306922_20241112
Données disponibles
- Texte intégral