TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306925_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Madame A B, représentée par Me Ourari, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France le 19 avril 2015, qu'elle travaille comme salariée depuis juillet 2015, que son employeur a déposé en sa faveur une demande d'autorisation de travail, qu'elle a sollicité auprès de la préfecture du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans obtenir de réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation de précarité, qu'il est porté ainsi atteinte à ses droits élémentaires et que la mesure est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 16 novembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante tunisienne née le 28 septembre 1994 au Kef, entrée en France le 19 avril 2015 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, en qualité de conjointe de Français, a fait l'objet, par le préfet du Loiret, le 23 mai 2016, d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, pour défaut de démonstration d'une vie commune entre les époux, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 novembre 2016. Elle indique être employée comme auxiliaire de vie chez un particulier qui a sollicité, le 21 octobre 2022, une autorisation de travail à son profit, sans obtenir de réponse. Le 27 octobre 2022, elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. N'ayant reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances, elle demande, par sa requête enregistrée le 5 juillet 2023, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder une date de rendez-vous. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 23 mai 2016, prononcée par le préfet du Loiret, qu'elle n'établit pas avoir respecté, y compris après le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 novembre 2016 rejetant sa requête, qu'elle s'est maintenue sur le territoire et a travaillé sans disposer d'une quelconque autorisation de travail, la première demande en ce sens ne datant que du 22 octobre 2022, soit près de six ans plus tard. 5. Elle ne fait ainsi valoir aucune circonstance particulière caractérisant pour elle la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous dès lors qu'elle a choisi de ne pas respecter une précédente obligation de quitter le territoire et les termes d'une décision de justice. 6. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de Madame B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2306925_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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