TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306925_20240522
- Date
- 22 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. et Mme B C, représentés par Me Berthe, demandent, en leur qualité de représentants de l'enfant Bryan C, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes de la prise en charge défectueuse de l'enfant Bryan C, leur fils, au centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye le 15 septembre 2023, de déterminer si la prise en charge de l'enfant Bryan C a été inadaptée et défaillante et si elle a occasionné une perte de guérison de l'enfant Bryan C. Ils demandent en outre que l'expert rédige un pré-rapport et qu'il puisse s'adjoindre tout sapiteur de son choix. Les requérants soutiennent que l'expertise sollicitée est utile car elle est susceptible de donner lieu à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde déclare qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye, représenté par Me Julien Mazille, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande que soit ordonnée la production du relevé détaillé des frais et débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et que l'expertise soit complétée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'enfant Bryan C, âgé de 4 ans au moment des faits et scolarisé en moyenne section à l'école maternelle Saint-Christoly de Blaye, a chuté le 15 septembre 2023 sur une échasse dans la cour de récréation, tombant sur le ventre et ayant subi un choc avec l'échasse. L'enfant Bryan C a été transporté par les pompiers au service des urgences de l'hôpital Saint-Nicolas de Blaye. La fiche de bilan du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a alors mentionné une pâleur, des vomissements et une somnolence. Cependant le médecin de l'Hôpital Saint-Nicolas de Blaye n'a signalé rien d'anormal et a laissé repartir l'enfant et sa mère avec et une simple prescription de paracétamol. Le dimanche 17 septembre 2023, l'état de Bryan n'ayant pas évolué, celui-ci restant très pâle et somnolent, avec les lèvres bleues violettes, M. et Mme C l'ont emmené au centre hospitalier de Libourne. L'enfant Bryan C a été immédiatement transfusé et la décision a été prise de le transférer au centre hospitalier universitaire de Bordeaux où il a été hospitalisé jusqu'au 25 septembre 2023, souffrant notamment d'un hémopéritoine. 3. La mesure d'expertise médicale demandée par les requérants, portant notamment sur un éventuel retard de prise en charge de leur fils par l'hôpital Saint-Nicolas de Blaye, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la désignation d'un sapiteur : 4. M. et Mme C demandent que la mission de l'expert soit complétée par la possibilité pour celui-ci de s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé les conseils des parties. Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d'un sapiteur est subordonnée à l'autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de M. et Mme C tendant à ce que l'expert puisse s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies. En l'espèce, il y a lieu de confier l'expertise à un spécialiste en chirurgie viscérale pédiatrique auquel il appartiendra, s'il l'estime nécessaire, de demander au président du tribunal administratif l'autorisation de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 5. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de M. et Mme C tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à la production du relevé des frais et débours par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde : 6. Il résulte de l'instruction qu'à ce stade de la procédure, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne présente pas un caractère d'utilité eu égard à la mission de l'expert telle qu'elle est fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l'expert de solliciter, s'il l'estime nécessaire, la communication du relevé détaillé des débours et frais médicaux en lien avec la prise en charge de l'enfant Bryan C. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye tendant à la communication de ce relevé. O R D O N N E Article 1er : Le docteur D est désignée en qualité d'expert. Elle aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de l'enfant Bryan C, notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye, convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de l'enfant Bryan C ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé de cet enfant ainsi que les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge par le centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans les services de cet établissement ; décrire son état pathologique ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués par le centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye ; 3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de santé du jeune patient et aux symptômes qu'il présentait ; dire si les complications sont imputables à un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ou à l'absence d'un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soin ; 4°) de donner son avis sur le point de savoir si les complications de l'enfant Bryan C ont un rapport avec son état initial ou l'évolution prévisible de cet état ; déterminer la part présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec d'éventuels manquements ou défaillances imputables au centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye ; 5°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à l'enfant Bryan C une chance d'éviter des séquelles ou une amélioration de son état de santé ; le cas échéant, donner son avis sur l'ampleur de la chance perdue par l'enfant de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 6°) donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur la nature et l'étendue des préjudices subis par cet enfant qui seraient exclusivement imputables à des manquements ou des défaillances du centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye, en distinguant les préjudices qui seraient imputables à l'état antérieur de la victime et aux conséquences prévisibles de l'évolution de cet état ; parmi les préjudice, distinguer les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap, l'incidence scolaire et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément) et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ; évaluer les préjudices des victimes indirectes ; 7°) indiquer à quelle date l'état de santé de la victime peut être considéré comme consolidé ; le cas échéant, dire si cet état est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 8°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. et Mme C, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et le centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, au centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye et au docteur D, expert. Fait à Bordeaux, le 22 mai 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2306925_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel