TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306926_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 octobre 2023 M. A, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement de lui verser cette somme si l'aide juridictionnelle lui était refusée. Il soutient que : - il est dépourvu de ressources et de tout hébergement et se trouve dans un grand état de vulnérabilité et que la condition d'urgence est donc remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige et sont tirés du vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.551-9 et suivants, D. 551-16 et R551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le défaut d'information qui en découle, de la méconnaissance de l'article L.522-1 et suivants du même code et l'absence d'entretien de vulnérabilité, de la méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 et la violation de la procédure contradictoire obligatoire, de l'erreur de fait, de l'erreur de droit, de l'insuffisance de motivation, le défaut d'examen sérieux de la situation de vulnérabilité, de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa vulnérabilité au regard de l'article L.551-16 . Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées à l'article L.521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête en annulation enregistrée le 2 octobre 2023 sous le n° 2306925 ; Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 octobre 2023 en présence de Mme Chroat greffière d'audience, M. Richard a lu son rapport. M. A et le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2023 à 14h00 en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1991 a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique de la préfecture de police de Paris le 25 juillet 2023 et a été placé en procédure Dublin. Le même jour, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII après avoir été évalué et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par courrier du 2 août 2023, l'OFII l'a informé de son intention de mettre fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas rejoint le lieu d'hébergement vers lequel il a été orienté dans le délai de 5 jours. M. A n'a pas présenté d'observations. Par une décision du 29 août 2023, le directeur de l'OFII lui a adressé une décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ( )". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 5. Les moyens invoqués par le requérant, et visés ci-dessus, ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 6. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension du requérant ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, M. RICHARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2306926_20231031
Données disponibles
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