TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2306927_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A C B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ou, à titre subsidiaire, d'en suspendre l'exécution ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne à être entendu ;
- il méconnaît l'article L.311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit de déposer une demande de titre de séjour pour un autre motif que sa demande d'asile ;
- il méconnaît son droit d'asile et les dispositions de l'article L.511-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la procédure d'asile dont il fait l'objet est toujours en cours ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches familiales en France ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il craint d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et que sa demande d'asile est sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Peyrot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Peyrot a été entendu au cours de l'audience publique, où les parties n'étaient ni présentes ni représentées, et à l'issue de laquelle l'instruction a été close.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant kenyan né le 27 juillet 1983, est entré en France le 13 juin 2019 sous couvert d'un visa de 30 jours. Il a présenté le 26 juin 2019 une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 juillet 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 avril 2021. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile a été rejetée par l'OFPRA le 21 mars 2023 et le recours de M. B contre cette décision a été rejetée par la CNDA le 18 juillet 2023. Par un arrêté du 6 juillet 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prononcer une mesure d'éloignement et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il indique également les motifs de fait qui en constituent le fondement, tenant en particulier au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et au fait que le requérant est célibataire et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Cet énoncé suffit à mettre le requérant en mesure de discuter utilement la décision en litige et permet au juge de contrôler les motifs des décisions. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté, manifestement infondé, doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
5. Toutefois, dans le cas prévu au 4° des dispositions alors applicables de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié.
6. Si M. B soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations spécifiquement sur la décision prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, l'intéressé ne conteste pas avoir toutefois été mis en mesure de présenter à l'occasion de sa demande d'asile toutes les observations utiles. Par ailleurs, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'il ne pouvait ignorer qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision attaqué doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. B ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, il ne saurait pas plus se prévaloir de ces dispositions telles que reprises à l'article L. 431-2 du même code, l'information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l'hypothèse où l'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité des mesures d'éloignement prises, comme c'est le cas en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ".
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait de la base Telemofpra, produit par le préfet en défense, que la demande d'asile déposée par M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 juillet 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 avril 2021. Il ressort également des pièces du dossier que sa demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile, sollicitée le 10 mars 2023, a été examinée en procédure accélérée, il bénéficiait dès lors du droit de se maintenir en France jusqu'à la date de la notification de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 21 mars 2023, conformément aux dispositions combinées des articles L.531-24 et L.54-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que le rejet de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 18 juillet 2023 ne lui avait pas été notifiée à la date de la décision attaquée est sans incidence à cet égard. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'asile ne peut qu'être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Les stipulations précitées ne peuvent s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par les couples, de leur pays de résidence, a fortiori dans le cas d'une entrée et d'un séjour irréguliers d'un ou des deux membres du couple, cette situation conférant d'emblée un caractère précaire à la poursuite d'une vie familiale sur le territoire français. En l'espèce M. B soutient vivre avec une compatriote et leurs enfants nés en 2020 et 2022. Tant sa compagne, dont il n'est pas établi qu'elle serait en situation régulière, que leurs enfants sont, comme le requérant, de nationalité kényane, et M. B, qui n'allègue la présence d'aucune autre attache sur le territoire français, ne justifie d'aucun empêchement à poursuivre sa vie familiale au Kenya. La décision d'éloignement ne porte pas dès lors une atteinte disproportionnée au droit respect de la vie privée et familiale du requérant, au regard des buts poursuivis de maîtrise de l'immigration irrégulière. Elle n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la vie privée et personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 721-4 de ce code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
12. Si M. B fait valoir avoir été contraint de fuir le Kenya en raison des menaces de mort et de violences qu'il y aurait reçues, il n'apporte aucun élément dans le cadre de la présente instance de nature à étayer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Peyrot Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2306927_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel