TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2306929_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active ayant fait l'objet d'un avis de somme à payer le 6 avril 2023 pour un montant de 2 267,03 euros. Elle soutient que : - elle a fait l'objet à tort le 11 janvier 2022 d'une décision d'indu d'un montant total de 3 501,03 euros portant sur le revenu de solidarité active perçu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 ; - lors du contrôle des opérations de remboursement ont été assimilées abusivement à des revenus dissimulés ; - la décision mentionne à tort des aides familiales inexistantes ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le département va mettre en œuvre dans les deux mois le recouvrement du reliquat de l'indu, et que la communication de la requête en référé permettra un examen réel de son dossier ; Vu : - la requête n° 2306928 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ". 3. Par une décision du 11 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notamment mis à la charge de Mme A B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 501,03 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Mme B a formé contre cet indu un recours administratif préalable obligatoire rejeté par le département des Bouches-du-Rhône le 16 mai 2022, puis un nouveau recours administratif en juillet 2022. Par un avis des sommes à payer du 6 avril 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a réclamé à l'intéressée la somme de 2 267,03 euros correspondant au reliquat de cet indu restant à recouvrer. Mme B a formé un nouveau recours administratif à la suite de la notification de cet avis de sommes à payer, en contestant le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Par une décision du 8 juin 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté ce recours qualifié de demande de remise de dette. Il est constant que Mme B a présenté, parallèlement à la présente requête en référé, une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 24 juillet 2023 sous le n° 2306928, tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2023. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, cette requête en annulation revêt un caractère suspensif. Dès lors, les conclusions à fin de suspension d'exécution présentées par Mme B sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie pour information en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 août 2023. La juge des référés, signé M-L. HAMELINE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2306929_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel