TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306930_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2023 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 24 août 2023, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Elle soutient que : - elle n'a pas déposé de demande d'asile en Italie ; - elle parle français et, enceinte de huit mois, elle ne doit pas voyager selon les conseils de sa sage-femme. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 8 septembre 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Delage pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de M. Delage ; - les observations de Me Bordessoule de Bellefeuille, avocat commis d'office, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le nom de l'auteur de l'arrêté est illisible, que l'arrêté est insuffisamment motivé et que la requérante est enceinte de huit mois ce qui justifie que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante ivoirienne, née le 10 août 1994, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 9 juin 2023 auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme B avaient été relevées le 10 février 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Saisies d'une demande de reprise en charge de Mme B, les autorités italiennes ont explicitement accepté cette requête, le 4 juillet 2023. Par arrêté du 3 août 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu et contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la lecture de l'arrêté contesté qu'il a été signé par Mme A C et que l'auteur est ainsi identifié. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, l'État membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande de protection est en cours d'examen, a été retirée ou rejetée, et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 20 : " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible ". 5. Si Mme B conteste avoir déposé une demande d'asile en Italie, la consultation des données de l'unité centrale Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées le 10 février 2023 par les autorités italiennes. Dès lors, et quand bien même aucun formulaire ou un procès-verbal mentionnant cette demande d'asile n'est versé aux débats, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait fondé sur des faits erronés en ce qu'il mentionne qu'elle a sollicité l'asile en Italie. En outre, en vertu des dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, il appartenait bien à cet Etat de reprendre en charge la requérante, après que celle-ci ait déposé une nouvelle demande d'asile en France. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 7. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Si Mme B fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, elle se borne à faire valoir qu'elle souhaite rester en France dès lors qu'elle est enceinte de huit mois et ne peut pas voyager et qu'elle ne parle pas italien sans verser au dossier le moindre commencement de preuve de ses allégations. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 3 août 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. DELAGE La greffière signé L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2306930
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2306930_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel