TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306931_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 novembre 2023 et le 27 novembre 2023, M. D C, représenté par Me Thuault, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse l'a ajourné de la dernière session d'examen du baccalauréat ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions des 4 et 12 juillet 2023 par lesquelles la rectrice de l'académie B a refusé de l'admettre en tant que lauréat du baccalauréat, ensemble de celle de la délibération par laquelle le jury l'a ajourné au titre de la session 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de révision des notes dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et en tant que de besoin de lui faire repasser de nouvelles épreuves moyennant cette fois-ci le véritable aménagement auquel il a droit, ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -il a intérêt, et partant, qualité pour contester la décision du recteur de l'académie de Toulouse du 3 juillet 2023 ; -son recours au fond a été déposé dans le délai de recours contentieux ; -la rectrice de l'académie B aurait dû, en application des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, transmettre au recteur de l'académie de Toulouse les recours qu'il a formés contre le refus ; -le juge des référés du tribunal administratif B a indiqué, dans son ordonnance n° 2304741 du 20 octobre 2023, que la requête au fond qu'il a formée contre les décisions des 4 et 12 juillet 2023 par lesquelles la rectrice de l'académie B a refusé de l'admettre en tant que lauréat du baccalauréat ainsi que contre la délibération par laquelle le jury l'a ajourné au titre de la session 2023, enregistrée sous le n° 2304398, serait transmise au tribunal administratif de Toulouse en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative de sorte que ce dernier est donc valablement saisi de ladite requête au fond ; -dès lors que son recours est dirigé contre des décisions implicites de rejet des demandes formulées les 4 et 12 juillet 2023, il ne pouvait matériellement produire ces décisions ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -il a obtenu l'accord de l'école Studio M B mais ne peut l'intégrer sans justifier de l'obtention du baccalauréat et risque donc de perdre son année d'enseignement au sein de cette école ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -le recteur de l'académie de Toulouse a incompétemment délivré la décision du jury d'examen lui refusant le baccalauréat ; -son ajournement découle de carences dans la mise en œuvre des procédures d'adaptation au handicap pourtant obtenues. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que M. C ne produit pas, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, les décisions du 4 juillet et du 12 juillet 2023 ainsi que la délibération du jury contestées, d'autre part, le recours au fond devant le tribunal administratif de Toulouse, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du même code ; -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors, d'une part, que M. C n'établit pas que son admission au sein de l'école Studio M B serait impérativement conditionnée à l'obtention du baccalauréat, d'autre part, qu'il n'a formé son recours juridictionnel que le 28 septembre 2023, soit plus de 2 mois après le prononcé des actes querellés, sans aucunement justifier l'introduction de ce recours postérieurement à la rentrée ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la rectrice de l'académie B conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -la présente requête est irrecevable dès lors qu'il n'apparaît pas que le tribunal administratif de Toulouse ait été saisi d'une requête en annulation dirigée contre les décisions attaquées, le recours pour excès de pouvoir ayant cet objet étant actuellement toujours pendant devant le tribunal administratif B ; -la matérialité des décisions explicites de rejet des 4 et 12 juillet 2023 qu'entend contester M. C n'est pas établie ; -la contestation de sa décision en date du 10 juillet 2023 ressortit à la compétence du tribunal administratif B en vertu des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative ; -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que M. C n'établit pas que son admission au sein de l'école Studio M B serait impérativement conditionnée à l'obtention du baccalauréat ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête enregistrée le 8 septembre 2023 par le greffe du tribunal administratif B sous le n° 2304398 tendant à l'annulation des décisions contestées ; -l'ordonnance n° 2304741 du 20 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif B a rejeté la requête de M. C tendant à la suspension de l'exécution des décisions des 4 et 12 juillet 2023 par lesquelles la rectrice de l'académie B a refusé de l'admettre en tant que lauréat du baccalauréat ainsi que de celle de la délibération par laquelle le jury l'a ajourné au titre de la session 2023, motif pris de l'incompétence territoriale de ce tribunal pour connaître du recours au fond formé par l'intéressé contre ces décisions ; -la requête n° 2307233 enregistrée le 28 novembre 2023 par le greffe du tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 novembre 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -les observations de Me Thuault, représentant M. C, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que la circulaire d'avril 2023 ne peut être regardée comme donnant délégation de compétence au recteur de l'académie de Toulouse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C s'est présenté en candidat libre à la session d'examen du baccalauréat professionnel du mois de juin 2023, dans la spécialité " artisanat et métiers d'art - option communication visuelle pluri-média ". Il avait passé les épreuves de ce même baccalauréat à la session de l'année 2022, sous statut scolaire. L'intéressé résidant à Vence dans le département des Alpes-Maritimes, les épreuves se sont déroulées dans le ressort de l'académie B. M. C a demandé un aménagement d'examen en raison de troubles spécifiques du langage et des apprentissages, demande acceptée par la rectrice de l'académie B par décision du 14 février 2023. Le relevé de notes émis le 3 juillet 2023 par le rectorat de Toulouse fait mention d'une moyenne générale inférieure à 10/20 (8,29/20) et l'intéressé n'a en conséquence pas obtenu le diplôme du baccalauréat. Par courrier du 7 juillet 2023, M. C a formé un recours gracieux auprès de la rectrice de l'académie B qui a été expressément rejeté par cette autorité par lettre du 10 juillet 2023. L'intéressé a déposé le 28 septembre 2023 devant le tribunal administratif B une requête en référé-suspension par laquelle il a notamment demandé que soient suspendues " les décisions explicites de rejet des 4 et 12 juillet 2023 de monsieur le recteur de l'académie B d'admettre le candidat D C en tant que lauréat du baccalauréat, née à la suite de sa demande préalable, ensemble la délibération par laquelle le jury l'a ajourné au titre de la session 2023 ". Par une ordonnance n° 2304741 du 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif B a rejeté cette requête par application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative motif pris de l'incompétence territoriale du tribunal administratif B pour connaître de la requête tendant à l'annulation des décisions contestées par l'intéressé. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse l'a ajourné de la dernière session d'examen du baccalauréat, d'autre part, des décisions des 4 et 12 juillet 2023 par lesquelles la rectrice de l'académie B a refusé de l'admettre en tant que lauréat du baccalauréat, ensemble de celle de la délibération par laquelle le jury l'a ajourné au titre de la session 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 4. En l'espèce, si pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des décisions litigieuses, alors même qu'il a attendu près de trois mois avant de former devant le tribunal administratif B son recours juridictionnel contre ces décisions et près d'un mois après la rentrée scolaire, M. C soutient qu'il ne peut intégrer l'école Studio M B sans avoir obtenu le baccalauréat et qu'il risque donc de perdre son année d'enseignement au sein de cette école, il ressort toutefois d'un échange de courriels entre la mère de l'intéressé et une correspondante de cette école que des solutions restent à l'étude concernant son inscription en bachelor " réalisateur monteur ", cette correspondante invitant la mère de M. C à compléter le dossier de son fils, en produisant notamment le relevé de notes du bac 2023, une pré-inscription au bac pour la session 2024, un courrier de décharge stipulant que l'intéressé s'engage à se présenter au bac 2024 et qu'il sait qu'il ne pourra pas obtenir le titre sans l'obtention de celui-ci, ce afin de pouvoir soumettre ce dossier au référent certificateur de ce diplôme, en précisant que cette solution impliquerait que l'intéressé obtienne son bac cette année, à défaut de quoi son passage en deuxième année ne pourrait intervenir et ledit diplôme ne pourrait lui être délivré. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et ne suffisent donc pas, en l'état de l'instruction, à révéler l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de M. C ni de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter l'intégralité de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au recteur de l'académie de Toulouse et à la rectrice de l'académie B. Fait à Toulouse, le 8 décembre 2023. Le juge des référés, B. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2306931_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel