TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306933_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 sous le n° 2306933, l'établissement public RATP demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de remise à niveau des quais RER B de la gare de Sceaux ; 2°) d'enjoindre à l'expert le dépôt d'un pré-rapport. Il soutient que : - des travaux d'adaptation des quais aux nouveaux matériels roulants prévus à partir de 2025 doivent se dérouler en gare de Sceaux du 22 juillet au 26 août 2023 ; - ces travaux consistent notamment au rehaussement des quais 1 et 2 et à rescinder et abaisser la quai 2, nécessitent la constitution de diverses emprises et la mise en place d'une zone de chantier sur la voirie routière à partir du 1er juillet 2023 et sont susceptibles de porter atteinte aux avoisinants immédiats ; - la mesure d'expertise est utile afin de préserver ses droits et ceux des tiers en constatant l'état initial des propriétés puis, au cours des travaux, en donnant le cas échéant une position sur les précautions à prendre pour éviter l'aggravation des altérations ou faiblesses et en cas d'urgence sur des mesures de sauvegarde et des travaux confortatifs. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3, 4 et 5 juin 2023, M. et Mme B - Gonneaud, M. et Mme F - Mackowiak et M. et Mme E - C ne s'opposent pas à la demande d'expertise et demandent au juge des référés : 1°) de compléter la mission de l'expert ; 2°) d'enjoindre à l'expert le dépôt d'un pré-rapport ; 3°) d'enjoindre à l'expert d'assurer le respect des contraintes sonores ; 4°) de mettre en cause M. et Mme A, riverains du 18 bis,rue Jean Mascré. Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 juin 2023, la RATP ne s'oppose pas à la mise en cause de M. et Mme A, s'en remet à l'appréciation du juge des référés du tribunal en ce qui concerne la demande d'extension de mission de l'expertise et demande au juge des référés à ce que les frais d'expertise soient répartis entre les parties si une mission d'expertise de contrôle du respect des contraintes sonores est ordonnée. La requête a été communiquée à l'établissement public territorial Vallée Sud, à la commune de Sceaux, à l'association culturelle Soka du Bouddhism, à M. E, à la société Nge Génie Civil, à la société Colas Génie Civil Ile de France, à la société Conserto qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. L'expertise demandée par la RATP présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. Le complément de mission sollicité par M. et Mme B - Gonneaud, M. et Mme F - Mackowiak et M. et Mme E - C en vue d'établir l'importance des nuisances sonores susceptibles d'être provoquées par l'opération de travaux doit en revanche être rejeté, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'alinéa 2 de l'article R. 532-1 du code de justice administrative que l'expertise ne porte que sur des risques de dommages causés aux seuls immeubles par l'exécution de travaux publics. Sur la mise en cause de M. et Mme A : 4. En l'état de l'instruction, il apparait utile de mettre en cause M. et Mme A riverains de l'opération de travaux concernée. Sur le dépôt d'un pré-rapport : 5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de la RATP tendant à ce que l'expert établisse un pré-rapport ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. D G, exerçant 29, rue Gabriel Péri à Charenton le Pont (94220), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - convoquer les parties, se rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée, rue Jean Mascré à Sceaux (92230) ; mentionner éventuellement les empêchements à l'exercice de cette mission ; - se faire communiquer tous documents ou pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; - dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l'opération de travaux publics concernée avant travaux ; - indiquer, le cas échéant, après avoir pris connaissance des documents techniques, les précautions, études et travaux confortatifs nécessaires et toutes mesures de nature à éviter que les désordres constatés s'aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux entrepris ou projetés ; - dire, en cas de danger réel et d'urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ; et dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le Maître d'œuvre sera amené à définir pour remédier au danger en évaluant son coût ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. Article 2 : Il y a lieu de faire participer aux opérations d'expertise M. et Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la RATP, à l'établissement public territorial Vallée Sud, à la commune de Sceaux, à M. et Mme F - Mackowiak, à M. et Mme B - Gonneaud, à l'association culturelle Soka du Bouddhism, à M. E, à M. et Mme E - C, à la société Nge Génie Civil, à la société Colas Génie Civil Ile de France, à la société Conserto, à M. et Mme A et à M. G, expert. Fait à Cergy, le 12 juin 2023. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2306933_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel