TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306933_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, M. C A, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée au regard de sa vie privée et familiale et des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Le préfet de la Loire a produit des pièces, le 27 septembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la présidente a donné lecture de son rapport, en l'absence des parties ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 22 juin 1989, est entré sur le territoire français le 20 juin 2022. Sa demande d'asile a été rejetée, le 17 janvier 2023, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 3 juillet 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juillet 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B le Floc'h, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 3 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, pour signer notamment toutes les mesures nécessaires à l'éloignement du territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué pris en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, et mentionne les éléments déterminants de la situation de l'intéressé ayant conduit à son édiction. Il précise ainsi que le rejet de sa demande d'asile a été confirmé par la CNDA le 3 juillet 2023, et qu'il ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Si le requérant entend contester l'appréciation portée par l'autorité administrative lorsque celle-ci a estimé qu'il ne justifiait pas de liens suffisamment anciens, stables et intenses en France, alors que son mariage est postérieur à l'édiction de la décision attaquée, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a tenu compte de la situation de célibat alors déclarée et de ses trois enfants mineurs en République démocratique du Congo. Par ailleurs, le préfet n'étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, la circonstance que la décision ne mentionne pas le fait que les autorités grecques lui aient attribué le bénéfice de la protection subsidiaire, et n'expose pas de manière détaillée sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas de nature à l'entacher d'un défaut de motivation, et ne révèle aucun défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que, âgé de 34 ans à la date des décisions attaquées, M. A résidait en France depuis seulement un an et ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle en France, ni vie privée et familiale intense, ancienne et stable, dès-lors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans en République Démocratique du Congo, et ne démontre pas y être dépourvu d'attaches personnelles et familiales. S'il fait valoir s'être marié le 12 août 2023, cette union, postérieure à la date de la décision attaquée, est en tout état de cause récente et aucun obstacle n'est démontré à la poursuite de sa vie privée et familiale avec son épouse en dehors de la France. En effet, s'il fait valoir l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en République démocratique du Congo en raison de risques auxquels il serait exposé, il ressort des pièces du dossier que les autorités grecques lui ont accordé une protection internationale et il n'allègue ni ne justifie d'une impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans ce pays. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, si M. A invoque les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte en tout état de cause de ce qui précède qu'il ne peut se prévaloir de ce qu'il aurait pu prétendre, sur ce fondement, à se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". 9. M. A soutient craindre, en cas de retour en République démocratique du Congo, d'être victime de persécutions ou d'une atteinte grave de la part d'un officier de l'armée. Il ressort des pièces du dossier que le requérant bénéficie d'une protection internationale accordée par les autorités grecques. Dans ces conditions, et en l'absence d'argumentation en défense, les risques de traitements inhumains ou dégradants encourus par M. A dans son pays d'origine doivent être regardés comme établis. Par suite, la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la décision prévoit par ailleurs que l'intéressé pourra être reconduit d'office à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2023 en tant que le préfet de la Loire a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas de reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de la décision fixant le pays de destination de l'éloignement en tant qu'il s'agit de la République démocratique du Congo, pays d'origine de M. A, et rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision en date du 20 juillet 2023 du préfet de la Loire fixant le pays de destination en cas de reconduite d'office de M. A est annulée en tant qu'elle fixe la République démocratique du Congo. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2023. La présidente, G. Verley-Cheynel La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2306933_20231024
Données disponibles
- Texte intégral