TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306933_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023 et un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, M. B, Mesdames Boer, Béranger et Spini et Messieurs Pinel et Boutafa, représentés par Me Aldeguer, demandent au tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté n°23-9423 du 3 octobre 2023 de commune de Grenoble de non opposition à la déclaration préalable de la métropole Grenoble Alpes Métropole, relative à l'abattage de quinze peupliers rue Aimon de Chissé, le long du cimetière Saint Roch pour le renouvellement du patrimoine arboré dans le cadre du projet d'aménagement d'une place aux enfants ; Ils soutiennent que : - leur intérêt pour agir découle de leur qualité de conseiller municipaux car la décision litigieuse intéresse la gestion des affaires communales et communautaires ; - la légalité de la décision est sujette à un doute sérieux : o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'urbanisme, l'état sanitaire ou mécanique des arbres ne présentant pas de danger ni ne provoquant de risque sanitaire, l'abattage n'étant pas nécessaire pour les besoins de projets de travaux d'ouvrage ou d'aménagement ; o elle méconnaît l'article R-1 du règlement du patrimoine du plan local d'urbanisme intercommunal les arbres en cause n'étant pas atteints de vieillissement ou maladie et leur abattage n'étant pas nécessaire à la réalisation du projet " place aux enfants " ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la suspension revêt un caractère d'urgence ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023 la commune de Grenoble représentée par SELARL CDMF-avocats affaires publiques agissant par Me Poncin conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Elle fait valoir que : A titre principal : - la requête est irrecevable en raison de l'irrecevabilité de la requête en annulation qui découle elle-même du caractère superfétatoire et insusceptible de recours de la décision litigieuse ; - les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir ; A titre subsidiaire : - la situation est dépourvue d'urgence l'abattage des arbres étant subordonné à une autorisation spéciale du préfet qui est encore en cours d'instruction ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023 la Métropole Grenoble-Alpes Métropole représentée par SELARL Conseil affaires publiques agissant par Me Mollion conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2160 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Elle fait valoir que : A titre principal : la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir des requérants ; A titre subsidiaire : - la situation est dépourvue d'urgence, l'état sanitaire des arbres justifiant leur abattage ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2306934, enregistrée le 27/10/2023, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 10 novembre 2023 à 10 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés ; - et les observations de Me Aldeguer, pour les requérants, de Me Poncin pour la commune de Grenoble et de Me Djeffal pour la métropole Grenoble Alpes Métropole. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est autres demandent au juge référé du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n°23-9423 du 3 octobre 2023 de la commune de Grenoble de non opposition à la déclaration préalable de la métropole Grenoble Alpes Métropole, relative à l'abattage de quinze peupliers rue Aimon de Chissé, le long du cimetière Saint Roch pour le renouvellement du patrimoine arboré dans le cadre du projet d'aménagement d'une place aux enfants. 2. En premier lieu, il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'urbanisme qu'une opération, telle que celle en litige, relative à l'abattage des quinze arbres qui n'appartiennent pas à un espace boisé classé soit soumise au dépôt d'une déclaration préalable ou à l'obtention d'une autre autorisation d'urbanisme. Dans ces conditions, la commune de Grenoble est ainsi fondée à soutenir que la décision litigieuse, qui présentait un caractère superfétatoire, ne fait pas grief. 3. En deuxième lieu, en tout état de cause, en vertu de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme la recevabilité d'un recours en annulation contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par ce code est limitée aux seuls cas où la construction, l'aménagement ou le projet autorisé est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien du requérant. Au regard de ces dispositions la qualité de conseiller municipal dont se prévalent les requérants, pour justifier de leur intérêt à agir, n'est pas par elle-même de nature à leur conférer un tel intérêt. Ceux-ci, dont aucun d'entre n'est voisin immédiat du projet en cause, ne justifient pas, en outre que la décision dont ils demandent la suspension aura pour effet d'affecter les conditions d'utilisation d'un bien dont ils sont propriétaire ou locataire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et autres est irrecevable. 5. Enfin, en toute hypothèse, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Pour l'application de ces dispositions, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé une mesure de suspension n'est satisfaite que lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Elle s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant. 6. Aux termes de l'article L350-3 du code de l'environnement " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. / Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. Le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit. / Toutefois, lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d'une déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné. / Par ailleurs, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné du dépôt d'une demande d'autorisation. Il l'informe également sans délai de ses conclusions. " 7. Il est constant que Grenoble Alpes métropole a déposé, en application de ces dispositions du code de l'environnement une demande d'autorisation pour l'opération d'abattage des arbres en litige. Il ne résulte pas de l'instruction ni n'est soutenu que cette autorisation a été délivrée. Les requérants, à qui il appartient de justifier de l'urgence de la situation, ne démontrent ni ne soutiennent pas que cette autorisation sera délivrée à brève échéance. En l'état de l'instruction, l'imminence de l'opération d'abattage d'arbre n'est ainsi pas démontrée. La situation ne présente ainsi pas de caractère d'urgence dont se prévalent les requérants. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B et autres ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1200 euros qu'ils paieront à la commune de Grenoble et une somme de 1200 euros qu'ils paieront à Grenoble Alpes Métropole, au titre des frais non compris dans les dépens exposés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée. Article 2 :Les requérants verseront solidairement une somme de 1 200 euros à la commune de Grenoble et une somme de 1200 euros à la métropole Grenoble Alpes Métropole en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Grenoble et à la métropole Grenoble Alpes Métropole. Fait à Grenoble, le 15 novembre 2023. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23069332
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306933_20231115
TA1330 octobre 2025
ORTA_2306934_20251030Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2306933_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel